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en Bourgogne, provinces qui eurent chacune leur chambre des comptes. Le pouvoir judiciaire commençait à s’élever au-dessus du pouvoir exécutif, qu’avait exercé jadis l’autorité d’un homme de guerre. Ces cours ne représentaient plus déjà la personne du roi, elles représentaient l’état, dont la notion commençait à pénétrer dans la jurisprudence. Le domaine royal n’était plus considéré comme la propriété absolue du roi ; le grand principe de l’inaliénabilité de ce domaine était consacré par le parlement, luttant pour qu’il n’y fût pas porté atteinte. Dès 1333, il exigeait que, si par exception le roi venait à se dessaisir d’une fraction de son domaine, de quelques-uns des revenus qui enlisaient partie, les services qui avaient mérité à un sujet cette faveur fussent nettement spécifiés, de sorte que la libéralité du roi devait être justifiée aux yeux de tous et prenait ainsi le caractère d’un don fait par la nation, et dans l’exécution ces donations étaient interprétées par la cour, de façon à les limiter autant que possible. En feignant de veiller à ce que la volonté du roi ne fût pas outre-passée, le parlement travaillait en réalité à limiter l’omnipotence royale et à la contenir par les lois.


III

Bien que le fractionnement du conseil en trois conseils distincts amenât la séparation de l’administration d’avec la justice, ces deux branches de l’autorité demeuraient encore aux degrés inférieurs confondues dans les mêmes mains. Sous Philippe le Bel, le bailli, qui rendait la justice, était en même temps receveur, payeur et comptable. Il envoyait au trésor royal les deniers qu’il avait perçus, distraction faite de la somme nécessaire pour les dépenses de la province ; il venait, comme je l’ai dit, rendre ses comptes lui-même à la chambre des comptes ; mais l’étendue et la nature complexe des attributions du bailli ne tardèrent pas à en nécessiter la division. Déjà depuis longtemps il chargeait du maniement des deniers un clerc ou secrétaire placé dans sa dépendance. On essaya de transformer ce commis en agent du trésor royal, sans pour cela le rendre indépendant du bailli. Dès le règne de Philippe le Bel, il y eut dans le midi de la France des receveurs qui relevaient directement des gardiens du trésor royal. Saint Louis avait déjà institué à Paris, pour ses domaines, un receveur dont les attributions étaient distinctes de celles du prévôt. Des receveurs furent ainsi établis en diverses provinces ; en d’autres, il y avait des trésoriers locaux. Une ordonnance de 1363 mentionne les receveurs des bailliages et sénéchaussées, auxquels était remis le produit des amendes. En effet,