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Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 107.djvu/608

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même prononcer la peine de mort. Cette cour eut en conséquence son pilori à elle ; Elle adopta la même procédure que le parlement et étendit sa juridiction partout ou régnait celle de la cour suprême ; il n’y eut d’exception que pour l’Auvergne. Avocats et procureurs au parlement plaidaient aussi en cour des aides.

Une évolution toute semblable à celle qui s’opéra dans l’administration par l’institution des généraux des aides s’accomplit par la création des généraux des monnaies. On trouve ces officiers déjà existans au commencement du XIVe siècle et se rattachant à la chambre des comptes, qui avait eu d’abord les monnaies dans ses attributions ; ils formaient déjà sous Charles VIII une cour jugeant sur le fait des monnaies, et Henri II lui donna sa constitution définitive en cour souveraine. La cour des monnaies n’eut pas seulement sous sa surveillance le titre et la circulation de la monnaie, la marque des objets d’or et d’argent, ce qu’on appelle aujourd’hui la garantie, elle exerça encore une tutelle sur toutes les professions qui mettaient ces métaux dans le commerce ou en œuvre, changeurs, orfèvres, horlogers, graveurs, affineurs, etc. Elle connut de l’appel des décisions rendues par les commissaires délégués près les hôtels de monnaies et fit les adjudications. En même temps, elle punit les crimes et délits commis en matière de monnayage et de travail des objets d’or et d’argent ; elle put, comme la cour des aides, prononcer les peines les plus rigoureuses, sans cependant enlever absolument la poursuite et l’instruction des crimes et délits dont elle était juge aux magistrats ordinaires des bailliages, sénéchaussées et prévôtés ; mais elle avait sur les tribunaux inférieurs le privilège de s’attribuer exclusivement l’affaire dont elle s’était saisie avant eux, et, comme on dit en style de jurisprudence, elle avait la prévention.

Les cours de justice supérieures que le gouvernement royal établit dans l’intention de soustraire son administration au contrôle exigeant et à l’autorité jalouse du parlement ne tardèrent pas à conquérir la même indépendance que ce corps redouté. En enregistrant les édits, elles s’arrogeaient également le droit de remontrance, et retenaient dans l’étau de leur jurisprudence les actes du pouvoir exécutif, dont leurs membres n’étaient dans le principe que les agens. « La cour des aides, écrit l’abbé Fleury dans un livre destiné à l’éducation des princes, a été favorisée pour enlever au parlement la connaissance des subsides, mais il y a maintenant la même raison de l’ôter à la cour des aides depuis qu’elle est compagnie réglée. » L’expression employée par le savant auteur de l’Histoire ecclésiastique peint exactement la transformation qui s’était opérée : au lieu d’administrations, on avait des corps judiciaires. Les élus, auxquels était confié le soin de la levée des aides, gabelles et tailles, et qui