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complet pouvait entraîner, ils ne se préoccupaient guère de la rédaction des pièces indispensables, ils regardaient ce travail comme superflu ou comme indigne d’eux; ils en laissaient le soin à des prêtres inférieurs, parfois même à des bedeaux illettrés, et ils échappaient ainsi à la lettre et à l’esprit de l’ordonnance de Villers-Cotterets. En vain différens édits de 1579, de 1595, de 1629, de 1667, les rappelèrent à l’accomplissement du devoir imposé; ils n’en tinrent compte, et les choses restèrent en cet état, plus que défectueux, jusqu’à la déclaration royale du 7 avril 1736, qui fut enregistrée le 13 juillet au parlement, et que d’Aguesseau avait rédigée. Au nom de l’intérêt commun des familles et du bon ordre de la société, il est ordonné aux curés de tenir régulièrement les actes de l’état civil concernant les naissances, les mariages, les décès, de se conformer aux prescriptions des lettres royales de 1667, et de déposer chaque année dans les greffes un double de leurs registres. Cette fois il fallut obéir, ne fût-ce que pour échapper à l’action des parlemens, qui se plaignaient avec amertume du désordre apporté dans les œuvres de la justice par les irrégularités nombreuses dont des pièces prétendues authentiques, émanant des paroisses, fourmillaient à chaque ligne. La déclaration de d’Aguesseau est irréprochable : elle prévoit tout et ne laisse rien au hasard; plus tard on n’aura qu’à la reprendre et à lui donner une forme législative pour qu’elle devienne la loi qui régit la matière aujourd’hui.

Les choses marchèrent régulièrement jusqu’à la révolution, et le clergé resta en possession des actes de l’état civil; mais, lorsque le décret des 12 juillet et 24 août 1790 eut jeté dans l’église de France une perturbation profonde, on se trouva en présence d’une difficulté qu’il fallut résoudre sous peine de voir les relations de famille se compliquer d’une étrange façon. Beaucoup de gens, animés de scrupules religieux très respectables, regardaient les prêtres assermentés comme des renégats, déchus, par le seul fait du serment prêté, de tout pouvoir pour administrer un sacrement. Qu’arrivait-il alors? Ces personnes pieuses, lorsqu’un enfant leur naissait, le portaient à des prêtres restés fidèles ; on procédait à un baptême clandestin, mais nul acte sérieux ne prouvait la naissance, car les prêtres insermentés ne tenaient point de registres. Ce fait, qui n’était grave que par les conséquences possibles, fut dénoncé à l’assemblée nationale dans la séance du 15 mai 1791. C’était une députation de la municipalité de Paris qui venait signaler le danger, et Bailly portait la parole ; il demande, en présence des opinions religieuses qui semblent séparer la nation en deux camps adverses, que dorénavant les officiers municipaux soient seuls chargés de la rédaction des actes de l’état civil. Le président Treilhard et le député Lanjui-