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députés. Ici la distinction entre une loi organique et une loi constitutionnelle n’est valable que s’il s’agit des détails d’organisation.

Quant au principe de la loi, à savoir le droit et le mode d’élection, il est tout ce qu’il y a de plus constitutif, puisqu’il est l’origine même des pouvoirs constitutionnels. Il en est de même d’une loi électorale qui aurait pour objet de régler les conditions et le mode d’élection des membres de la seconde chambre. Quant à la constitution du pouvoir exécutif, tout ce qui touche à son existence et à ses attributions, qu’il soit élu, héréditaire ou viager, a un caractère constitutionnel comme ce qui concerne les autres pouvoirs. Il est pourtant une distinction à faire au sujet de la loi qui a prorogé les pouvoirs du président, c’est qu’elle ne peut avoir un caractère constitutionnel dans toute la rigueur du mot, quelle qu’en soit d’ailleurs l’importance. En faisant cette loi, l’assemblée n’a pas fait, comme on l’a dit, un acte de pouvoir constituant, elle a décrété simplement une grande mesure de salut public. Elle peut faire, elle fera, nous l’espérons, un acte constituant le jour où elle statuera d’une façon générale et impersonnelle sur l’institution même de la présidence, déterminant les conditions et le mode d’élection, fixant la durée, réglant les attributions pour tout le temps que doit durer la constitution elle-même.


IV

Des trois lois constitutionnelles qui résument toute la constitution à faire, nous ne toucherons en ce moment qu’à la loi électorale, réservant pour une autre étude la loi sur la constitution d’une seconde chambre et du pouvoir exécutif. Il faut rendre à la commission des trente la justice qu’elle a entendu faire une œuvre sérieuse et définitive. Préoccupée peut-être à l’excès d’en faire une loi aussi conservatrice que possible, elle n’a pas songé un instant à porter la main sur le suffrage universel, qui n’avait pourtant pas toute sa confiance. Elle a, il est vrai, cherché sous toutes les formes et par tous les moyens à introduire dans la loi ce qu’elle appelait la représentation des intérêts à côté de celle du nombre. Dieu sait, et nous aussi, combien elle a mis de temps à interroger, à examiner, à rejeter tous les ingénieux systèmes qui tendaient à réaliser ce principe. Enfin dans sa sagesse d’impuissance, qu’elle nous permette de le dire, elle a fini par comprendre qu’aucun de ces systèmes ne pouvait tenir devant le bon sens de l’assemblée et le sentiment démocratique du pays. Il a donc fallu renoncer au vote multiple, au vote accumulatif, au cens, aux catégories, au suffrage à deux ou trois degrés, avec ou sans adjonction des plus imposés. Elle s’est arrêtée à un projet de loi qui diffère peu en somme du