d’expliquer loyalement à celles de ses provinces qui sont exposées à l’invasion la situation créée aux envahis par le nouveau droit des gens; il devrait les délier, le cas échéant, de leurs devoirs envers lui, les engager à reconnaître l’autorité du chef de l’armée d’occupation, flétrir d’avance comme un crime international tout acte inconsidéré de patriotisme et exhorter ses fonctionnaires à mettre leur loyauté et leur dévoûment au service du vainqueur. L’Angleterre a-t-elle eu tort de prétendre que le projet de Bruxelles fait la partie belle aux conquérans? Il les autorise à organiser la conquête avant même que la paix soit conclue et que les conditions en soient réglées. Et qu’on veuille bien considérer avec quelle facilité s’opérerait cette prise anticipée de possession légale, s’il se trouvait que les occupés eussent avec les occupans quelque affinité de race, de mœurs, de coutumes, s’il se trouvait surtout que les uns et les autres parlassent la même langue, ce qui leur permettrait de s’entendre à demi-mot. On assure que ces considérations ont particulièrement frappé les délégués d’Autriche; s’ils n’ont rien dit, cela tient peut-être à ce qu’il y avait trop à dire.
L’Allemagne a découvert un second moyen d’atténuer le fléau de la guerre; elle croit à l’utilité pratique de ce qu’on a nommé la restriction fictive du combat, laquelle consiste à déclarer que la guerre ne concerne que les armées et que les populations n’ont point à s’en mêler. Par leur abstention, elles acquerront des droits aux ménagemens de l’ennemi; mais si, contrairement au principe, elles intervenaient dans la lutte, on ne saurait les traiter en belligérans, elles deviendraient justiciables des tribunaux militaires comme ayant fait acte de banditisme ou de brigandage. Dans les discussions de Bruxelles, M. le général de Voigts-Rhetz a fort malmené le banditisme, c’est-à-dire la guerre de partisans et les entreprises des corps-francs contre les armées régulières. Il lui en coûtait peu de demander que les populations fussent exclues autant que possible du périlleux honneur de participer aux opérations de la guerre. Il représentait un pays où la distinction entre le bourgeois et le soldat n’existe pas, un pays de service obligatoire universel, où, en vertu d’une récente loi, le landsturm peut être incorporé dans la landwehr, et servir ainsi non-seulement à la défense de ses foyers, mais à l’occupation des territoires envahis. Les états tels que les Pays-Bas et la Belgique, qui n’ont point adopté encore l’onéreuse et coûteuse institution du service universel, n’auraient pu admettre qu’on les réduisît à la ressource de leurs armées régulières, manifestement insuffisantes dans le cas d’une guerre sérieuse, et l’on ne fait plus aujourd’hui que des guerres sérieuses. La conférence a décidé que le titre et les droits de belligérans appartiennent aux milices et aux corps de volontaires aussi bien qu’aux armées; mais elle a stipulé que ces corps de volontaires devraient offrir certaines garanties, qu’ils seraient tenus :