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Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 29.djvu/37

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n’est cependant pas arrivé à être discuté. L’assemblée nationale a d’abord maintenu au conseil d’état en 1872 son pouvoir de juridiction dans toute sa plénitude ; et quand elle a examiné les lois constitutionnelles en 1875, elle a fini par conférer aux conseils de préfecture eux-mêmes de nouvelles attributions en les chargeant de statuer sur les élections des délégués des conseils municipaux qui devront participer à l’élection des sénateurs.

Si nous voulions invoquer, pour terminer cette étude, le témoignage des nations étrangères, nous pourrions confirmer encore les renseignemens que donne à ce sujet notre propre expérience. On a souvent opposé au système adopté en France les réformes accomplies en Italie par la loi de 1865, et imitées par l’Espagne en 1868. Mais les exemples les plus récens sont loin d’autoriser à croire que la juridiction administrative serait supprimée partout en Europe. Non-seulement l’Espagne est revenue en 1875 à son ancienne législation ; mais dans des lois nouvelles, résultat de discussions très approfondies, la Prusse et l’Autriche viennent d’organiser des juridictions spéciales analogues, à beaucoup d’égards, aux nôtres. Nous n’avons pas à entrer ici dans les détails de ces institutions, qu’il est facile d’étudier grâce aux excellens Annuaires de la Société de législation comparée ; on verra qu’elles ont été créées non pour donner des garanties au gouvernement, mais pour offrir une protection efficace aux droits privés en lutte contre l’administration. Les faits que nous avons exposés semblent nous autoriser à dire que, s’il y a en France des autorités différentes pour juger les contestations de droit privé et les litiges administratifs, il n’y a qu’une justice.


LÉON AUCOC.