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avec lui l’état profite mieux de la plus-value que donne l’augmentation de la richesse. Mais, nous l’avons dit souvent, la science n’est pas toujours la dernière autorité à invoquer en économie financière. Avec l’impôt de quotité, la fraude est fort à craindre, personne n’a intérêt à la dénoncer, et le fisc a tout le monde contre lui; avec l’impôt de répartition, au contraire, tout le monde est du côté de l’état, personne n’a envie que son voisin profite à son préjudice, et la répartition se fait équitablement. Le fisc gagne peut-être moins, mais il est sûr de recouvrer son impôt intégralement et sans contestation. Et si la base sur laquelle on l’a établi devient défectueuse au bout d’un certain temps, rien n’empêche de la modifier et de la mettre au niveau du progrès, par une évaluation nouvelle.


II.

Après l’impôt foncier, et selon l’ordre d’importance, vient celui des patentes. C’est assurément de toutes les taxes directes la plus compliquée de beaucoup. On a peine à se reconnaître lorsqu’on veut pénétrer dans les détails. Nous en faisons grâce à nos lecteurs, comme de tous les remaniemens qui ont eu lieu à diverses époques déjà éloignées. Nous dirons seulement que par cet impôt on a voulu atteindre les profits industriels et qu’on l’a fait reposer sur les principes suivans : 1° les industries donnent des bénéfices différens, suivant leur nature : un banquier, par exemple, doit gagner plus qu’un épicier; 2° dans la même industrie, le profit est en rapport avec l’importance de la population au milieu de laquelle on vit ; un cordonnier à Paris est dans des conditions plus favorables qu’à Chartres ; 3° ce profit est encore présumé d’après les locaux qui sont affectés à l’industrie et le nombre d’ouvriers qu’on emploie; 4° enfin le loyer de l’habitation qu’on occupe est aussi un indice des bénéfices. C’est un indice qui n’est pas toujours exact; il a pourtant sa valeur.

Telles sont les règles qui ont présidé en 1844 à la révision de l’impôt des patentes, et, pour en faire l’application, on a divisé les commerçans en trois catégories représentées par les trois premières lettres de l’alphabet. La lettre A comprend la généralité des marchands de détail et de demi-gros; la lettre B la plus grande partie des marchands en gros, commissionnaires, banquiers, etc.; et la lettre C les fabricans et les manufacturiers. Depuis lors rien n’a été changé aux principes, mais on a modifié les détails. Ainsi, à la suite de nos désastres, par différentes lois de 1872, on a obligé les fabricans et grands commerçans à payer le droit entier sur leurs succursales comme sur leur établissement principal; jusque-là ils n’étaient astreints qu’à un demi-droit sur les premières. On a de