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Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 31.djvu/771

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dans l’avenir l’autorité de la représentation ecclésiastique, elle rédigea un règlement, qui était presque une constitution politique du clergé français et le dotait d’une sorte de gouvernement parlementaire. Le roi, qui avait répondu à l’évêque de Saint-Brieuc en termes assez durs, effrayé de l’esprit de résistance dont les députés étaient animés, se radoucit ; il prescrivit au commissaire chargé de présenter à Melun ses demandes de décimes, Pomponne de Bellièvre, de changer d’attitude, de prendre le langage de la conciliation et de témoigner à l’assemblée les plus grands égards, de procéder, en un mot, comme on s’imposa depuis de le faire, même à des époques où le pouvoir royal était le plus absolu et le moins discuté. M. de Bellièvre fut si loin de venir intimer aux députés les volontés de son maître qu’il parut presque en suppliant. L’archevêque de Lyon ne lui ayant pas caché la crainte où étaient les évêques qu’on ne touchât à leurs immunités, et lui ayant dit qu’ils ne confirmeraient rien qu’ils n’eussent auparavant sérieusement examiné la question, le commissaire royal s’empressa de répondre que sa majesté ne voulait en quoi que ce fût diminuer les libertés du clergé, ni faire valoir les actes passés avec la ville de Paris en 1561 et 1567, contrats dont les députés redoutaient les conséquences pour les immunités ecclésiastiques ; mais qu’elle priait l’assemblée d’avoir égard à ses besoins et de la secourir volontairement et par bienveillance. M. de Bellièvre ajouta que le roi ferait réponse aux demandes du clergé et qu’on y avait déjà travaillé.

Un tel langage était la reconnaissance formelle par la couronne de la prétention qu’avait le clergé de fixer lui-même le chiffre de sa contribution, et de n’être point obligé à payer des taxes qu’il n’avait point consenties. Henri III consacrait de la sorte le principe dont ne s’était jamais départi le premier ordre de l’état, à savoir que ce qu’il donne au roi, par la voie des impôts, est une pure libéralité, un don gratuit, qu’il se réserve toujours la faculté de ne pas continuer. Il découlait d’un pareil principe que les engagemens que pouvait prendre le clergé envers le monarque n’avaient qu’un caractère temporaire et étaient limités, aux termes mêmes dans lesquels ils avaient été contractés. L’assemblée promettait-elle à la couronne de payer pendant un certain nombre d’années ou pour une certaine destination une somme déterminée, c’était un contrat qui intervenait entre elle et la couronne ; le contrat était synallagmatique et il engageait aussi bien le prince que le clergé. Le gouvernement royal au reste ne le comprenait pas autrement, et quand les décimes furent votés par les premières assemblées, le roi comme son chancelier durent signer l’acte qui avait été dressé. On en agit de la sorte sous Henri III. Plus tard l’assemblée se