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Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 31.djvu/783

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fut décidé par l’assemblée de Melun, qui obtint du roi Henri III un édit pour leur création. Il est du 10 février 1580 et institue des chambres ou bureaux généraux des décimes à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen, à Tours et à Aix et en fixe le ressort respectif. L’assemblée de 1585 en fit établir un huitième à Bourges. Les successeurs d’Henri III confirmèrent cette institution, qui n’avait eu dans le principe qu’un caractère temporaire et ne devait durer qu’autant que le contrat décennal. Des lettres patentes du roi la rendirent plus tard perpétuelle. Au reste les assemblées du clergé, en votant les décimes, avaient bien soin de stipuler la confirmation de ces chambres. Les bureaux dont il est ici parlé renvoyaient à la prochaine assemblée du clergé une foule d’affaires sur lesquelles ils n’entendaient pas prononcer en dernière instance. L’assemblée, au contraire, décidait souverainement, et ses décisions étaient exécutoires sans avoir besoin de l’homologation du conseil du roi. Les diocèses, les églises, les bénéficiera étaient tenus de s’y conformer. Ainsi les décisions que prenait l’assemblée générale du clergé avaient force de loi pour tout l’ordre ecclésiastique, ce qui donnait à cette assemblée en matière de temporel le caractère d’un parlement à la façon du parlement anglais, revêtu d’une double autorité, législative et judiciaire.

Outre les bureaux généraux, il s’établit par la suite des bureaux diocésains, qui furent créés par un édit de 1615 et qui connaissaient en première instance des questions relatives aux décimes, ce qui compléta la juridiction fiscale de l’église en France. La création d’une telle juridiction n’eut pas lieu cependant sans soulever une opposition de la part de la justice séculière, des tribunaux laïques. Lors de l’assemblée de 1595, la cour des aides, qui voulait s’attribuer le jugement de toutes les affaires concernant les décimes, demanda au roi son intervention près de cette assemblée, afin qu’il fût fait droit par celle-ci aux réclamations qu’elle élevait. Henri IV, de l’avis de son conseil, répondit à la cour que le contrat de Poissy lui liait les mains et qu’il ne pouvait dépouiller le clergé d’un privilège qui lui avait été acquis depuis la passation de ce contrat. Cependant trois années plus tard, en janvier 1598, le même monarque rendait, à la sollicitation de la cour des aides, un édit qui transférait aux officiers royaux, appelés élus, la connaissance des affaires touchant la perception des décimes et à ladite cour les jugemens, en dernière instance, sur pareille matière. Il se fondait sur un édit d’Henri II de 1551, qui avait prononcé dans ce sens. Le clergé fit entendre de violentes plaintes, et il insista si fort qu’en avril 1598 Henri IV dut révoquer son édit par lettres patentes. Toutefois la compétence exclusive des bureaux ecclésiastiques en matière de décimes ne fut pas reconnue simultanément dans la totalité