ce délai, l’idée fixe reparaît, vous en pouvez suivre le progrès. Insensible au début, sa marche ne tarde pas à devenir plus résolue ; bientôt elle se précipite et nous emporte. C’est ainsi qu’après chacune de nos grandes crises sociales on peut constater un redoublement d’attaques contre le clergé régulier en général et les congrégations enseignantes en particulier. Alors tous ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie, tous ceux dont le jugement n’en est pas obscurci sont traités d’ennemis ou dénoncés comme des complices: il n’y a pas de pitié pour eux.
L’empire, qui n’était pas plus jésuite que M. Thiers, était condamné d’avance aux mêmes récriminations. La loi de 1850 n’était pas son œuvre, mais il s’en appropria l’esprit et en maintint les principales dispositions. Un décret-loi du 9 mars 1852 substitua seulement au principe électif celui de la nomination des membres du conseil par le chef de l’état. Cette innovation de M. Fortoul ne fut pas en général approuvée, et, pour parler avec une entière franchise, elle ne méritait pas de l’être. L’autorité du conseil supérieur en fut plus affaiblie que rehaussée. Sans doute il ne cessa pas d’être indépendant, et les hommes considérables qui furent appelés à y siéger ne laissèrent pas de prouver dans bien des circonstances qu’ils jouissaient d’une entière liberté; plus d’une fois il leur arriva de se mettre en opposition directe avec le ministre. Néanmoins on ne saurait contester qu’ils avaient plus de prestige et qu’ils jouissaient d’un plus grand crédit sur le corps enseignant lorsqu’ils étaient élus par leurs pairs au lieu d’être nommés par décrets. Par contre, M. Fortoul eut la main plus heureuse lorsqu’il rétablit, deux ans plus tard, les « grands rectorats, » supprimés par la loi de 1850. Le fractionnement des anciennes circonscriptions académiques avait été l’œuvre personnelle de M. de Montalembert : c’est assez dire que le bien de l’Université n’en avait pas été l’unique mobile. « L’empereur voulut, dans l’intérêt d’une bonne administration, que les fonctions rectorales reprissent plus de dignité et que l’enseignement supérieur reçût des recteurs une plus forte impulsion : cette haute pensée produisit la loi du 14 juillet 1854. » C’est en ces termes qu’un savant jurisconsulte, qui avait la passion de la justice et du droit, et qui fut l’un des plus fermes défenseurs de la liberté d’enseignement, M. Laferrière appréciait cet acte réparateur.
Toutefois, à part ces deux changemens apportés à la loi de 1850 et que nous devions signaler, l’empire respecta jusqu’au bout l’œuvre de ses devanciers. Il se préparait même à la compléter en appliquant à l’enseignement supérieur le principe de liberté qui régissait déjà les deux autres ordres d’enseignement. Ses résolutions étaient arrêtées, son siège fait. Une grande commission extra-parlementaire,