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Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 35.djvu/366

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toutes les maisons à cette même taxe; mais elle le repousse sur les revenus de la terre.

Le mode de quotité a ses avantages et ses inconvéniens. C’est un procédé de perception certainement plus perfectionné, plus en rapport avec les progrès réalisés dans l’administration du recouvrement des impôts, que le système de la répartition. La répartition est une sorte d’abonnement avec les localités, qui sont tenues de donner au trésor public une somme fixée à l’avance, dont le partage entre les contribuables est fait par les autorités locales, avec le concours de l’administration des contributions directes. L’état sacrifie une partie de l’impôt à la certitude d’avoir, sans aucune chance aléatoire, la totalité de la contribution déterminée par le pouvoir législatif, et à l’avantage d’être désintéressé dans les opérations qui ont pour objet la fixation du montant de chacune des cotes : c’est une sorte de fermage sous une forme particulière, une tradition des administrations de l’ancien régime.

L’impôt de quotité au contraire est perçu à raison du revenu de chaque contribuable; il monte ou descend comme la richesse publique. Si le trésor subit les conséquences des chances défavorables, il profite d’un autre côté des accroissemens des revenus qui jusqu’à présent ont toujours suivi une marche ascendante.

Un des grands avantages du mode de quotité, c’est que l’augmentation des recettes se fait toute seule, automatiquement en quelque sorte, par le fait du développement de la richesse, tandis qu’avec le système de la répartition, pour que l’impôt puisse suivre le mouvement ordinairement progressif de la matière imposable, il est nécessaire de procéder par voie d’augmentation des contingens. Si, dans ce système, les contribuables ne paient que ce qu’ils doivent, en revanche ils paient tout ce qu’ils doivent.

L’administration de l’état est obligée, il est vrai, de répartir elle-même l’impôt, de se donner la peine de le percevoir à ses risques et périls, sur les bases établies par la loi; mais on ne peut pas en faire une objection, car c’est le devoir du gouvernement dans les pays civilisés de s’imposer cette peine.

Le mode de quotité appliqué à l’impôt foncier ne constituerait pas d’ailleurs une nouveauté dans notre législation fiscale : cette innovation ne changerait pas les principes des lois organiques de la contribution immobilière en France; ce ne serait, au contraire, qu’un retour pur et simple au système primitif des lois du 1er décembre 1790, du 3 frimaire an VII et du 15 septembre 1807. Le duc de Gaëte, ministre des finances de 1799 à 1814, qui avait été auparavant chef de bureau de la direction générale des contributions sous Necker, commissaire de la trésorerie sous l’assemblée nationale,