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Page:Revue des Deux Mondes - 1880 - tome 39.djvu/634

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I.

L’assemblée constituante de 1789 a créé, tout d’une pièce, notre système de contributions directes. Elle a taxé tous les revenus : elle a imposé les revenus fonciers par la loi du 1er décembre 1790, les revenus mobiliers par celle du 13 janvier 1791, et les revenus commerciaux et industriels par la loi du 2 mars 1791.

La contribution foncière a été répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés immobilières à raison de leur revenu net.

La contribution mobilière se composait de cinq élémens : la taxe du citoyen actif, celle des domestiques, celle des chevaux, celle des revenus mobiliers et celle d’habitation. La taxe du citoyen actif était fixée à trois journées de travail ; la taxe des domestiques : pour un domestique, à 3 livres ; pour le second, à 6 livres, et à 12 livres pour chacun des autres ; pour les domestiques femmes, à 10 sous pour la première ; à 3 livres pour la seconde, et à 6 livres pour chacune des autres. La contribution sur les chevaux était de 3 livres pour chaque cheval ou mulet de selle, de 12 livres pour chaque cheval ou mulet de carrosse. La contribution sur les revenus mobiliers était fixée à 1 sou pour livre de leur montant présumé d’après les loyers d’habitation, déduction faite du revenu foncier. La taxe d’habitation devait être du 300e de la totalité du revenu présumé d’après les loyers, sans déduction du revenu foncier. En cas d’insuffisance du produit des autres taxes pour atteindre le montant du contingent, la contribution d’habitation, commune à tous les revenus, devait être augmentée jusqu’à due concurrence.

L’impôt sur les revenus industriels et commerciaux, désigné sous le nom d’impôt des patentes, fut créé par la loi du 2 mars 1791, sur la base de la valeur locative de l’habitation, des boutiques, magasins ou ateliers, d’après un tarif dont la taxe la plus basse était de 2 sous pour livre, quelle que fût la profession exercée.

L’instruction du 13 janvier 1791 donne le commentaire officiel de cette organisation fiscale. « La contribution mobilière, dit-elle, doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l’être par la contribution foncière. Il est juste qu’ils contribuent à la dépense commune, puisqu’ils profitent de la protection publique. Elle sera formée de plusieurs taxes, dont l’une à raison des revenus mobiliers et les autres relatives à toute espèce de richesse et aux signes qui en annoncent. Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail et qui n’a pas d’autres revenus sera exempt de toute contribution ; celui qui aura peu de facultés ne paiera guère que la cote de trois journées de travail.