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de la population des villes et des communes, à raison du nombre des ouvertures de chaque maison, et en outre, pour les maisons ayant p’us de cinq ouvertures, à raison de la nature des ouvertures et de l’étage auquel les ouvertures appartiennent.

Pour les maisons ayant plus de cinq portes et fenêtres, les droits sont proportionnels au nombre des ouvertures, tandis que pour celles qui en ont une, deux, trois, quatre ou cinq seulement, la taxe est graduée en ce sens qu’une maison ayant cinq fenêtres ne paie pas seulement cinq fois plus que celle qui n’en a qu’une, elle paie huit fois plus. Cela est juste du reste, car la valeur des maisons n’est pas proportionnelle au nombre de leurs ouvertures. Le tarif suit la même progression que celle de leur valeur présumée. Quoique établi sur un tarif gradué, l’impôt n’en est donc pas moins fondé sur le principe de la proportionnalité.

Ces taxes multiples sont généralement établies avec équité, surtout dans les campagnes, où la différence dans la valeur des maisons est moins grande que dans les villes; les taxes y sont d’ailleurs beaucoup plus faibles; de plus, un grand nombre de maisons dans les communes rurales ont moins de six ouvertures et jouissent, à ce titre, d’un tarif de faveur. Mais dans les grandes villes, notamment à Paris, où il y a une différence de valeur notable entre les maisons des divers quartiers, il ne serait pas juste d’imposer les ouvertures de toutes les propriétés uniformément au même droit. C’est pour ce motif que le décret du 17 mars 1852 a autorisé la commission municipale de Paris, conformément à un vœu émis par elle, à établir, pour la répartition de son contingent dans la contribution des portes et fenêtres, un tarif spécial combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures. L’application de ce système a donné des résultats très satisfais ins : les maisons ayant un grand nombre d’ouvertures et un faible revenu ont été sensiblement dégrevées ; les maisons situées dans des quartiers riches, donnant de gros revenus, se sont trouvées augmentées dans une mesure équitable.

Les villes de Lyon et de Bordeaux ont été autorisées également, par les lois du 28 juin 1854 et du 5 mai 1855, à établir des tarifs spéciaux pour la répartition de leur contingent dans l’impôt des portes et fenêtres.

L’impôt des portes et fenêtres étant un accessoire de la contribution mobilière a été mis à la charge de ceux qui occupent les locaux d’habitation desquels dépendent les ouvertures imposables; néanmoins, pour en faciliter la perception, les propriétaires, usufruitiers ou locataires principaux, sont tenus de le payer, sauf leur recours contre les locataires particuliers.

Le système fiscal de l’assemblée constituante a été complété par