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Ainsi, en Italie, elle n’atteint pas les revenus fonciers, qui seuls sont soumis à un impôt spécial ; elle ne porte que sur les revenus mobiliers et industriels, qui ne sont soumis à aucune autre taxe directe. En Prusse, il n’existait pas d’impôt mobilier ni aucune taxe générale ; l’income-tax n’est donc superposée qu’aux impôts foncier et industriel. En Autriche, elle se compense généralement, jusqu’à due concurrence, avec les impôts déjà établis.

En France, l’income-tax peut-elle se combiner avec nos impôts existans ? Nous avons déjà, nous, un impôt direct spécial sur chaque nature de revenus : sur les revenus fonciers ; sur les revenus de toutes les valeurs mobilières ; sur les revenus industriels, commerciaux et professionnels ; plus la taxe personnelle. Nous avons, en outre, superposés à ces taxes spéciales, six impôts généraux sur l’ensemble de tous les revenus, à savoir : l’impôt sur les loyers ; l’impôt des portes et fenêtres ; l’impôt sur les chevaux ; l’impôt sur les voitures ; l’impôt sur les billards, et l’impôt sur les cercles.

L’impôt sur les valeurs locatives est inexactement désigné sous le nom d’impôt mobilier, car il frappe tous les revenus : les revenus fonciers, commerciaux, industriels et les revenus de toutes les valeurs mobilières, même les revenus qu’on n’a pas cru devoir soumettre à la taxe de 3 pour 100 établie par la loi du 27 juin 1872, tels que les arrérages des rentes, les valeurs industrielles étrangères non cotées, les intérêts des créances, les profits de l’industrie agricole, les pensions et les traitemens. Les impôts sur les portes et fenêtres, sur les chevaux, les voitures, les billards et les cercles ont le même caractères de généralité. Les quatre dernières taxes, comme celle qu’on a voulu établir sur les domestiques en livrée, sont improprement désignées sous le nom d’impôts somptuaires : il n’y a pas dans la législation française de taxes destinées à réprimer le luxe et la dépense ; les impôts dont il s’agit n’ont pas été établis dans le but de diminuer le nombre des voitures de maîtres ou des chevaux affectés au service des personnes, ni le nombre des billards, ni la fréquentation des cercles ; ils ont été créés uniquement pour atteindre l’aisance présumée de ceux qui font usage des choses sur lesquelles ces taxes sont assises. Les motifs qui ont déterminé l’établissement de ces impôts font désirer, au contraire, l’accroissement de la matière imposable, car en même temps qu’il indique le développement de la richesse publique, il augmente les ressources de l’état.

Nous le répétons, les six impôts que nous venons d’énumérer ont uniquement pour objet d’atteindre l’ensemble des revenus de chaque contribuable.

L’income-tax se compose, comme on sait, de cinq impôts désignés