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Page:Revue des Deux Mondes - 1880 - tome 40.djvu/661

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méconnue, et, pour ainsi dire, sans pouvoir dans vos états, ne laissent à ses ministres que la dure alternative de prévariquer en gardant le silence, ou d’être exposés aux plus cruelles épreuves en remplissant le plus important de leurs devoirs. » Louis XV se montra animé envers l’assemblée des plus favorables dispositions, et il accueillit les différens mémoires qu’elle s’empressait de lui soumettre avec une bienveillance qui décelait assez le vif désir qu’il avait de rendre au clergé toute l’autorité compatible avec la sienne propre. La compagnie se trouva ainsi encouragée à rédiger une Exposition des droits de la puissance spirituelle, afin de la joindre au bref dont elle allait faire la promulgation. Elle accompagna cette bulle d’une déclaration qui commençait ainsi : « Nous, archevêques, évêques et autres ecclésiastiques, députés de l’assemblée générale du clergé de France, voyant que malgré le concours des deux puissances qui a fait de la bulle Unigenitus une loi de l’église et de l’état, elle éprouve encore des contradictions, que les ennemis de la vérité font tous leurs efforts pour se soustraire à l’obéissance qui lui est due, et que, la cause étant finie, l’erreur n’a pas encore pris fin, nous avons jugé nécessaire de renfermer dans une déclaration abrégée notre doctrine sur ladite constitution et de joindre, à cette déclaration la lettre de Benoît XIV. » L’exposition des droits de la puissance spirituelle, qui fut rédigée en même temps que cette déclaration, commençait par un préambule analogue. Elle était représentée comme un guide que devait suivre l’église et où se trouvaient résumés les principes déjà adoptés dans les assemblées de 1760 et de 1762. Dans les termes où elle était conçue, l’Exposition sur les droits de la puissance spirituelle ne pouvait inquiéter la couronne. On y restait fidèle à la tradition de Bossuet et en général à celle de l’épiscopat sous Louis XIV ; l’on ne faisait que donner plus de solennité à ce que le gouvernement avait après tout accepté. L’assemblée agissait comme avait agi celle de 1682 ; elle déclarait que les assemblées générales du clergé avaient toujours été regardées comme le concile de la nation, et qu’on ne pouvait contester le droit qu’elle avait d’enseigner, puisque chacun des évêques qui en faisaient partie jouissait du même droit dans son diocèse. Il n’y avait donc là aucune innovation ; mais la situation avait bien changé depuis le grand roi. La prétention de légiférer, même en matière d’enseignement religieux, contrariait celle du parlement de Paris et des parlemens en général, qui, non contens de vouloir représenter la nation tout entière dans son droit de contrôle sur le pouvoir royal, aspiraient à gouverner ou au moins à contrôler l’église gallicane. La publication du bref de Benoît XIV et des pièces que l’assemblée y annexait, de ce qu’on appela les Actes