Page:Revue des Deux Mondes - 1882 - tome 51.djvu/935

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’enseignement, on invoquait une prétendue doctrine d’état fondée sur une législation abolie, tout de même aujourd’hui pour les frapper de mort, on met en avant les constitutions républicaines. Lesquelles, s’il vous plaît ? La constitution de 1875 ? Ce n’est pas apparemment de celle-là que M. Waldeck-Rousseau voudrait se prévaloir, étant de tradition dans le parti républicain que la loi sous laquelle on vit n’est jamais la bonne. La constitution de 1848 ? Le droit d’association sans réserve ni restriction d’aucune sorte y est inscrit en toutes lettres. La constitution de 1793 ? Elle garantissait expressément à tous les Français le droit de se réunir en sociétés populaires, et nulle part il n’y est question de sociétés d’une autre espèce. Quels sont donc les textes sur lesquels M. Waldeck-Rousseau peut bien s’appuyer pour prétendre que « toutes les constitutions républicaines ont, à maintes reprises, proscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de l’individu, une renonciation à l’exercice des facultés naturelles (droit de se marier, d’acheter, de vendre, etc.) » Le seul qui soit un peu topique, c’est l’article 352 de la constitution de l’an III : « La loi ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun engagement contraires aux droits de l’homme. » A la rigueur, on concevrait que le gouvernement s’autorisât de cette disposition pour réclamer des garanties contre les associations religieuses. Il se peut qu’il y ait de ce côté des précautions nouvelles à prendre, des abus à prévenir, et si l’on se décide jamais à faire une loi sur la matière, elle devra notamment se préoccuper des moyens d’arrêter le développement excessif des biens de mainmorte. Mais, de ce que le législateur de l’an III, fidèle à la tradition qu’il avait reçue de la constituante, n’a pas reconnu les vœux religieux, doit-on en conclure qu’il ait eu la pensée de les proscrire, et surtout que « toutes les constitutions républicaines les aient proscrits ? » La question n’est pas douteuse, et l’on ne trouverait pas en France un jurisconsulte sérieux pour se ranger à cette interprétation abusive. Sous l’ancien régime, les vœux avaient le caractère d’engagemens irrévocables, et la puissance publique intervenait au besoin pour en imposer l’observance. En disposant qu’elles ne reconnaissaient plus ces sortes de contrats, la constitution de 1791, et plus tard celle de l’an III n’ont eu d’autre but que de leur enlever à l’avenir toute valeur légale ; elles ne les ont aucunement prohibées.

Le projet de M. Waldeck-Rousseau n’y fait pas tant de façons. Il commence par déclarer illicite « toute convention ayant pour but ou pour résultat, soit au moyen de vœux, soit par un engagement quelconque, d’emporter renonciation totale ou partielle au libre exercice des droits attachés à la personne ou de subordonner cet exercice à l’autorisation d’une tierce personne (article 3). » Puis il punit d’une