s’expliquent, à vrai dire, les décrets du 3 janvier et du 4 mars 1795. Si la convention, après le 9 thermidor, avait renié le principe électif, c’est que les tribunaux élus en 1792 étaient réduits à l’impuissance, qu’un certain nombre d’entre eux pliaient sous le poids de leurs fautes et que la nouvelle organisation judiciaire avait abouti au chaos.
Un troisième système électif fut inauguré par la constitution de l’an III. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s’était fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui avait demeuré depuis sur le territoire de la république et qui payait une contribution directe, foncière ou personnelle, fut citoyen français. Les assemblées primaires se composèrent des citoyens domiciliés, c’est-à-dire résidant depuis deux ans dans le même canton. Chaque assemblée primaire dut nommer un électeur à raison de deux cents citoyens. Nul ne put être électeur au-dessous de vingt-cinq ans accomplis et s’il ne réunissait aux conditions nécessaires pour exercer les droits de citoyen certaines conditions de cens énumérées par l’article 35 de l’acte constitutionnel. L’élection des juges de paix fut confiée aux assemblées primaires, celle des tribunaux civils aux assemblées électorales de département. Mais on n’exigea pas une seule condition de capacité des candidats aux fonctions judiciaires : il suffit qu’ils fussent âgés de trente ans. Les juges de paix durent être nommés pour deux années, les juges des tribunaux civils pour cinq. Le régime électoral étant ainsi réglé, les nouvelles élections furent faites quelques jours après l’installation du directoire, et le tribunal civil de Paris tint sa première audience le 2 décembre 1795.
Cette première expérience eût-elle réussi ? Le directoire ne le crut pas, sans nul doute, puisqu’il ne la laissa pas s’accomplir. Les élections législatives de l’an V l’ayant alarmé sur les destinées de la république, il déporta deux directeurs, quarante-deux membres du conseil des cinq cents, onze membres du conseil des anciens, et obtint de la représentation nationale ainsi mutilée que les opérations des assemblées primaires, communales et électorales de quarante-neuf départemens fussent annulées comme u illégitimes. » La loi de a salut public » du 19 fructidor an V, au mépris de l’acte constitutionnel, balaya les juges élus et donna des loisirs aux électeurs. « Les individus nommés à des fonctions publiques par les assemblées primaires, communales et électorales, sans exception, » durent cesser immédiatement « toutes fonctions » (art. 4). « Le directoire exécutif fut chargé de nommer aux places qui deviendraient vacantes dans les tribunaux en vertu des articles précédens ainsi qu’à celles qui viendraient à vaquer par démission ou autrement avant les élections du mois de germinal au VI » (art. 5). Enfin