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déclarent enfin : « qu’il convient de décider que l’attribution, même par voie de concession gratuite, conférera immédiatement à l’attributaire la propriété de l’immeuble, sans condition suspensive, et que le titre définitif de propriété lui sera délivré au moment de la mise en possession[1]. C’étaient là autant de mesures excellentes.

Au cours de la session de 1880, c’est encore un délégué des conseils-généraux qui est chargé par ses collègues de présenter au conseil supérieur le rapport de la commission de colonisation, et ses conclusions ne sont pas différentes de celles adoptées l’année précédente. Avec la clairvoyance d’hommes placés sur les lieux, les membres de la commission doutent beaucoup que le programme trop vaste qu’on leur a soumis puisse être appliqué dans le courant de l’année. C’est pourquoi « ils expriment le désir de voir l’administration concentrer ses forces sur des points déterminés, afin de ne pas disséminer les ressources sur un trop grand nombre de créations qui resteraient forcément inachevées. Il s’agit d’installer les colons dès qu’ils arrivent, et de ne pas leur laisser perdre leur temps et leur argent dans l’oisiveté d’un séjour prolongé dans les villes en attendant une installation qu’une entreprise trop précipitée n’aurait pas permis de faire à temps[2]. » A propos de la résidence obligatoire, le rapporteur de la commission admet parfaitement « que le concessionnaire ait la latitude d’installer en son lieu et place une famille autre que la sienne, pourvu que cette famille soit française. Ce que la commission ne veut pas, c’est que la terre reste inhabitée et que le colon ait la faculté de se retirer après avoir loué la concession aux indigènes, » ce qui amène un autre membre du conseil, délégué, lui aussi, par son conseil-général, à faire cette très raisonnable observation « qu’en matière de colonisation, il n’est pas possible d’adopter une règle uniforme, et qu’il faudrait presque autant de systèmes qu’il y a de zones différentes en Algérie[3]. »

En 1881, ces mêmes questions sont encore reprises, mais serrées de plus près. Cette fois, c’est le préfet de Constantine qui sert d’organe à la commission de colonisation. Il rappelle dans son rapport que « des étendues considérables de terres ont été, depuis 1871, livrées gratuitement à la colonisation, mais les résultats de la gratuité n’ont pas été heureux, » et la majorité de la commission estime « qu’il y a lieu de supprimer ce dernier système et de n’admettre désormais que celui de la vente[4]. » Enfin : « Considérant les divergences d’appréciations qui se sont produites au sujet des résultats obtenus parle système de la concession gratuite, » le

  1. Procès-verbaux du conseil supérieur (décembre 1879, p. 417, 451, 456 et 457).
  2. Procès-verbaux du conseil supérieur (décembre 1880, p. 381).
  3. Ibid., p. 383.
  4. Ibid., p. 310 et 311.