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débordemens de rivières ou de torrens, éboulemens, etc., à moins que ces dégâts ne fussent la conséquence d’un entretien défectueux et pourvu qu’ils excédassent 50 mètres cubes par kilomètre ; 4° les dépenses pour renouvellement de la voie.

La compagnie exploitant pour le compte de l’état, les sommes qu’elle avait à recevoir de celui-ci étaient divisées en deux catégories : le remboursement des frais fixes et constans, qui étaient calculés proportionnellement à la longueur des lignes, et le remboursement des frais variables calculés d’après les services rendus. Du premier chef, la société avait droit à une somme qui, à partir de la quatrième année, était fixée au chiffre invariable de 4,220 fr. Du second, il lui était alloué, par voyageur et par tonne de marchandises transportée, une rémunération ramenée à l’unité kilométrique ; la rétribution pour les voyageurs devait être augmentée ou diminuée de 1 pour 100, suivant les oscillations du prix de la houille. Pour que la société eût intérêt à développer le trafic, il lui était alloué, au-delà d’un produit brut de 44,000 francs par kilomètre, une prime proportionnelle à l’augmentation réalisée ; mais, d’un autre côté, pour sauvegarder les intérêts du trésor par le maintien d’un produit net, la société ne pouvait opérer aucune réduction dans les tarifs sans le consentement préalable du gouvernement.

Le contrat prévoyait, en outre, l’exécution des lignes que la Société des chemins de fer méridionaux n’avait pas encore construites et l’établissement de lignes nouvelles. Sur la réquisition du gouvernement, la société devait entreprendre, à des prix déterminés et sous le contrôle des ingénieurs de l’état, toutes les études qui lui seraient demandées, dresser les plans d’exécution et se charger des travaux. En conséquence, elle devait s’assurer un capital de 100 millions pour son exploitation et un second capital de 200 millions applicable aux lignes à construire. Elle avait droit à un intérêt égal à celui que produirait la rente de l’état au moment de chaque versement, plus 0 fr. 75 pour 100 comme compensation des frais d’émission, d’impression des titres, de timbre et de commission de banque. Cette seconde partie du contrat avait pour objet d’assurer l’exécution d’un certain nombre de lignes sans obliger le gouvernement à contracter lui-même des emprunts qui eussent ajouté à la dépréciation des fonds publics.

Bien que la convention négociée par MM. Spaventa et Minghetti n’ait pas reçu en temps utile l’approbation du parlement italien et soit, par conséquent, devenue caduque, il n’était pas inutile d’en faire connaître les dispositions essentielles, parce qu’elle a été le point de départ des projets de convention ultérieurs qui lui ont fait de nombreux emprunts. Au nombre des causes qui l’empêchèrent