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aucun obstacle sérieux apporté aux études, il y a même un avantage au point de vue du développement physique, et je dirai même du développement moral. C’est le lycée qui finit, c’est la vie réelle, la vie individuelle qui commence.

Il est encore une autre question qui ne figure pas dans la loi militaire et sur laquelle je dois attirer l’attention. En temps de guerre, il vaut mieux un médecin de plus qu’un soldat ou même qu’un officier de plus. En Allemagne, l’élève en médecine est libre de renoncer à l’avantage de ne faire que six mois de service comme soldat et six mois comme médecin. Il peut, comme tous ses concitoyens, remplissant les conditions voulues, faire tout son volontariat comme soldat, et, son année écoulée, être mis en position de congé comme officier de réserve. Or, en cas de mobilisation, cette faculté d’option semble disparaître. L’ordonnance du 12 avril 1873 établit que « les étudians en médecine et les médecins de tout ordre appartenant au service actif ou placés en position de congé sont, en cas de mobilisation, incorporés dans le corps de santé. » (Article 1er.)

« Quand des officiers ou des soldats en position de congé et n’appartenant pas au corps de santé militaire acquièrent le diplôme de médecin praticien (Arzt), ils doivent en avertir sans retard le commandement de la circonscription de landwehr à laquelle ils appartiennent… Leur nouvelle qualité doit être mentionnée sur les pièces personnelles et sur les contrôles (article 13). » Le commandant de la circonscription de landwehr doit, au 1er décembre de chaque année, établir la liste nominative des médecins diplômés qui figurent sur les contrôles et qui n’appartiennent pas au corps de santé militaire. Les listes doivent parvenir au commandement général le 15 décembre (article 14). »

Une disposition semblable doit être inscrite dans la loi militaire. C’est l’autorité militaire qui, suivant les besoins de l’armée ou les aptitudes professionnelles qu’elle suppose chez le jeune soldat, l’incorpore dans l’infanterie, la cavalerie, le train des équipages. L’état a donc le droit d’exiger qu’en cas de guerre le docteur en médecine serve dans le corps de santé, parce qu’il sera plus utile au pays comme médecin que comme soldat et même comme officier de la réserve ou de l’armée territoriale.

En résumé, l’organisation du service médical, en temps de guerre, ne comporte pas la distinction entre l’armée active et la territoriale, parce que ce service est un tout continu, commun aux deux ordres d’armées, et parce que cette distinction appliquée aux médecins civils mobilisés priverait l’armée active de la meilleure partie du contingent médical. La suppression de cette distinction doit être compensée par des avantages. D’un autre côté, si l’armée