Quelques extraits du règlement de 1878 sur le service de santé permettront de se rendre compte de cette organisation.
Article 22. — En dehors des hautes notabilités scientifiques, des chirurgiens consultans peuvent être adjoints à l’armée et surtout à l’armée combattante. Ils sont nommés par l’empereur et roi sur la proposition du médecin-général-major de l’armée. Le médecin en chef de l’armée leur assigne le quartier-général auquel ils doivent être attachés. Ils communiquent directement, d’une part, avec le commandement-général, de l’autre, avec le médecin-général d’armée.
Article 200. — L’action des chirurgiens consultans s’étend sur les ambulances et les hôpitaux. Elle est essentiellement scientifique et technique, et ne porte pas sur le personnel et sur la gestion des affaires médicales militaires (§ 1). — Aux ambulances, particulièrement à l’ambulance centrale, ils sont à côté des médecins pour les aider de leurs conseils et de leur intervention opératoire (§ 2). — Ils doivent inspecter aussi souvent que possible les hôpitaux de leur ressort. Dans le lieu où ils séjournent, l’inspection doit se faire au moment de la visite médicale (§ 3). — Dans ces inspections, le chirurgien consultant recherche avec le médecin en chef les moyens de porter remède aux desiderata observés (§ 4). — Le médecin en chef doit surtout prendre son avis pour ce qui lui parait important dans le traitement des maladies en général ou en particulier. En cas de divergence d’opinions, celle du chirurgien consultant est prépondérante (§ 5). — Si le chirurgien consultant constate que ses avis ne sont pas suivis, il donne par écrit l’ordre de remplir ses instructions, qui doivent être alors suivies sans restriction (§ 6). — La responsabilité de ces ordres incombe à lui seul. Dans les cas importans, il doit adresser de suite un rapport au général commandant et à son supérieur médical militaire immédiat, le médecin-général de l’armée (§ 7). — Le chirurgien consultant doit se rendre aussitôt que possible aux demandes qui lui sont faites par le médecin en chef de la circonscription pour des consultations ou des opérations (§ 8).
Telle est l’organisation générale du corps de santé militaire dans l’armée allemande. On voit qu’elle diffère essentiellement de celle que nous propose la loi militaire. L’une tient compte du mérite personnel des médecins civils, l’autre n’en tient aucun compte. L’une fait à chacun sa place suivant ses mérites et permet au médecin de réserve, s’il remplit les conditions techniques, d’être le collègue et l’égal de son confrère militaire ; l’autre subordonne partout et toujours le médecin civil au médecin militaire de profession. La loi allemande a créé un service médical homogène ; la loi française créera un service où, dès le premier jour, l’élément civil, beaucoup plus nombreux, mais absolument sacrifié, sera en lutte d’abord