par un refus péremptoire, et se cantonna obstinément dans son domaine, d’où l’initiative présidentielle l’invitait à sortir. Elle ne se crut pas le droit, fût-ce au prix d’avantages immédiats pour la nation, de compromettre dans l’avenir l’autorité du pouvoir judiciaire, en formulant une déclaration sur le traité, sans qu’aucun procès actuel l’obligeât à se prononcer.
Sont-ils régulièrement saisis d’une affaire dans laquelle la validité d’un acte législatif est contestée, même en ce cas les tribunaux font preuve de la circonspection la plus sage. Loin d’accueillir avec empressement toute occasion d’intervenir, ils se refusent à entendre les objections d’inconstitutionnalité soulevées contre la loi par un plaignant qui n’est pas personnellement lésé et n’a aucun intérêt direct à poursuivre.
Ils évitent soigneusement de s’immiscer dans ce qui touche aux attributs essentiels de l’exécutif, et sont les premiers à se récuser, s’ils le peuvent sans faillir à leurs devoirs. C’est ainsi qu’en 1867, par l’organe du chief justice Chase, la cour suprême décida « qu’elle n’avait pas à connaître des pouvoirs politiques du président. »
Cette attitude correcte est observée surtout à l’égard de la puissance législative. Il y a quelques années, des difficultés s’élèvent dans l’état de New-Hampshire, à propos de la violation des règlemens parlementaires ; les cours locales se déclarent incompétentes.
Quand les tribunaux sont tenus de se prononcer sur les objections présentées contre la loi, ils se bornent d’habitude à examiner si elle est d’accord avec la constitution. En ce cas, la loi est maintenue, fût-elle injuste, et les parties intéressées sont renvoyées à se pourvoir devant les législateurs mêmes ; car eux seuls ont qualité pour réparer les torts qu’ils peuvent avoir commis, dès que les limites strictes du texte constitutionnel ne sont pas dépassées.
S’agit-il enfin d’infirmer la loi, le juge ne s’y résout qu’avec regret, comme à l’accomplissement du plus pénible devoir. Sa sentence ne lui est arrachée que par l’évidence même, et par l’obligation impérieuse de faire droit aux légitimes réclamations du plaignant. Encore tous les ménagemens possibles sont-ils gardés, afin de ne pas heurter de front les susceptibilités des chambres. Non-seulement les considérans de l’arrêt renferment toujours des témoignages de respectueuse déférence envers le pouvoir législatif, mais encore les juges s’abstiennent de le prendre directement à partie et d’apprécier les motifs qui ont pu inspirer ses actes.
Pendant l’année 1868, un conflit éclate en Floride entre l’exécutif et les assemblées, qui décrètent d’accusation le gouverneur de l’état, George Read. L’affaire se trouve déférée à la cour supérieure locale. Le gouverneur allègue que l’impeachment n’est