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Page:Revue des Deux Mondes - 1888 - tome 89.djvu/303

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deux couronnes portées par une même tête, » les démarches obligeantes et amicales de la reine, la nécessité absolue des renonciations réciproques, les offres conciliantes de l’Angleterre, déclinées par Philippe, malgré les instances affectueuses et réitérées de son aïeul ; les actes par lesquels le roi d’Espagne, ainsi que son frère et son cousin, ont mutuellement renoncé aux droits de leur naissance, droits qui avaient été spécialement confirmés, en ce qui regarde le jeune roi d’Espagne, par les lettres patentes du mois de décembre 1700 ; enfin la réunion des cortès, qui a consacré ces actes par une résolution solennelle, Louis XIV s’exprime ainsi :

« Pour ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir vu, en notre conseil, le dit acte de renonciation du roi d’Espagne… du 5 novembre dernier, comme aussi les actes de renonciations de notre dit petit-fils, le duc de Berry, et de notre dit neveu, le duc d’Orléans,.. le tout ci-attaché avec une copie collationnée des dites lettres patentes du mois de décembre 1700,.. de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et, par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que les dits actes,.. que nous avons admis et admettons, soient enregistrés dans toutes nos cours de parlement et chambres de nos comptes de notre royaume et autres lieux où besoin sera,.. et, en conséquence, voulons et entendons que nos dites lettres patentes du mois de décembre 1700 soient et demeurent nulles et non avenues, qu’elles nous soient rapportées, etc ; .. voulons que, conformément au dit acte de renonciation de notre dit frère et petit-fils, le roi d’Espagne, il soit désormais regardé et considéré comme exclu de notre succession ; que ses héritiers, successeurs et descendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardés comme inhabiles à la recueillir. Entendons qu’à leur défaut, tous droits qui pourraient, en quelque temps que ce soit, leur compéter et appartenir sur notre dite couronne et succession de nos états, soient et demeurent transférés à notre très cher et aimé petit-fils, le duc de Berry et ses enfans et descendans mâles nés en loyal mariage ; et successivement, à leur défaut, à ceux des princes de notre maison royale et leurs descendans qui, par le droit de leur naissance et par l’ordre établi depuis la fondation de notre monarchie, devront succéder à notre couronne. Si, donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes, avec les actes de renonciations,.. ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en iceux garder, observer et faire exécuter selon leur forme et teneur pleinement, paisiblement et perpétuellement,.. car tel est notre bon