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avril et en mai seraient prorogés de trois mois, avec un bel intérêt de 7 pour 100. Ce n’était qu’un prélude à des mesures plus sérieuses. Le 2 juillet 1876 paraissait un décret khédivial instituant une commission dite de la caisse publique; elle était chargée de recevoir les fonds nécessaires au service des intérêts des emprunts, ainsi qu’à l’amortissement de la dette, pour les appliquer exclusivement à ces deux placemens. Les grandes puissances, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et la Russie, eurent un représentant à cette caisse, vers laquelle tant de mains étaient fiévreusement tendues. Ils furent nommés pour cinq années, avec un traitement de 75,000 francs par an, lequel sera porté, le 1er janvier 1889, à 50,000 francs seulement. C’est encore un joli denier, mais qui est bien justifié par l’importance des fonctions qu’il rétribue.

Les attributions de la commission de la caisse publique, telles qu’elles sont en vigueur encore en ce moment, furent arrêtées par une loi fameuse, la loi dite de liquidation. J’en donne les clause? principales, et il est nécessaire de les connaître, car sur ces clauses repose la sécurité des créanciers de l’Égypte, qui sont légion.


III. — LA LOI DE LIQUIDATION ET LA COMMISSION D’ENQUETE.

Le gouvernement du khédive actuel, tout gouvernement qu’il est, ne peut, en raison de la loi en question, apporter des modifications à aucun des impôts spécialement affectés à ladite dette publique sans l’assentiment des commissaires-directeurs de la dette. Il ne peut pas non plus, sans le consentement des mêmes, émettre un emprunt, de quelque nature que ce soit. En un mot, les commissaires-directeurs sont les seuls représentans légaux des porteurs de titres; ils ont qualité pour poursuivre devant les tribunaux de la réforme contre le ministre des finances l’exécution des dispositions concernant les affectations des revenus, les taux d’intérêt, la garantie du trésor, et généralement toutes les obligations qui incombent au gouvernement égyptien à l’égard du service des dettes, et Dieu sait s’il y en a de toute sorte : dette garantie, dette privilégiée, dette unifiée, etc.

Les percepteurs de toute catégorie, les caisses locales, les administrations spéciales, sont tenus de lui verser les revenus affectés au service de l’inévitable dette; ils ne sont valablement déchargés que sur reçu, délivré par les commissaires-directeurs.

Rien de plus animé que l’édifice où se tient cette administration financière, avec son monde d’employés indigènes, sa garde d’hommes noirs tout de blanc habillés, le roulement métallique de la monnaie d’or et d’argent qui s’y fait continuellement entendre, et son installation près du quartier si vivant de l’Esbekieh. Là coule le