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rentes, en argent ou en nature, dues pour fondations à des paroisses, cures, fabriques, corps et corporations; enfin, « il affecte à leurs besoins » divers recouvremens éventuels, tous les domaines nationaux qui ont été usurpés par des particuliers ou des communes et pourront être découverts par la suite, « toutes les rentes appartenant à la république et dont la reconnaissance et le paiement se trouvent interrompus[1]. » Bref, il gratte et ramasse dans tous les coins les bribes qui peuvent aider à leur subsistance ; puis, reprenant et étendant une autre œuvre du Directoire, il leur-assigne, non-seulement à Paris, mais dans nombre de villes, une part dans le produit des spectacles et des octrois[2]. — Ayant ainsi augmenté leur revenu, il s’applique à diminuer leur dépense. D’une part, il leur rend leurs servantes spéciales, celles qui coûtent le moins et travaillent le mieux, je veux dire les sœurs de charité. D’autre part, il les astreint à une comptabilité exacte, il les soumet à une surveillance stricte, il leur choisit des administrateurs compétens et propres, il supprime, chez eux comme partout ailleurs, le gaspillage et le péculat. Désormais, le réservoir public où les misérables viennent se désaltérer est réparé, nettoyé ; l’eau ne s’y gâte plus, ne s’y perd plus ; partant, la charité privée peut, en toute sécurité, y verser ses eaux vives; de ce côté, leur pente est naturelle et, en ce moment, plus forte qu’à l’ordinaire; car, dans le réservoir à demi vidé par la confiscation révolutionnaire, le niveau demeure toujours bas.

Restent les établissemens d’instruction : à leur endroit, la restauration semble plus difficile, car leur antique dotation a péri presque entière; le gouvernement ne peut leur rendre que des bâtimens délabrés, quelques rares biens-fonds destinés jadis à l’entretien d’un boursier dans un collège[3] ou d’une école dans un village; et à qui les rendre, puisque le collège et l’école n’existent plus? — Heureusement, l’instruction est une denrée si nécessaire que presque toujours un père tâche de la procurer à ses

  1. Arrêtés du 23 février 1801 et du 26 juin 1801. (On voit, par les arrêtés ultérieurs, que, plusieurs fois, ces recouvremens ont pu être effectués.
  2. Loi du 7 frimaire an V (imposant un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée dans tous les spectacles, pour secourir les indigens qui ne sont pas dans les hospices). — Et décret du 9 décembre 1809. — Arrêtés du 27 vendémiaire an VII, et rétablissement de l’octroi à Paris, « attendu que la détresse des hospices civils et l’interruption des secours à domicile n’admettent plus aucun délai. » — Et loi du 19 frimaire au VIII, ajoutant 2 décimes par franc aux droits d’octroi établis pour l’entretien des hospices de la commune de Paris. — Paul Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, I, 685. ombre de villes suivirent cet exemple : « Deux années s’étaient à peine écoulées que l’on comptait 293 octrois en France. »
  3. Loi du 25 messidor an V. — Alexis Chevalier, Ibid., p. 185. (Arrêtés du 20 thermidor an XI et du 4 germinal an XIII.) — Loi du 11 décembre 1808 (article 1er}.