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millions le 14 du même mois, à 2,800 millions le 29 décembre 1871, à 3,200 millions le 15 juillet 1872. Ce maximum a été élevé enfin, en 1881, à 3,500 millions.


II

Quelque opinion que l’on se forme de la valeur exacte du privilège d’émission des billets et de sa signification réelle, on doit reconnaître qu’il a dû avoir pour objet principal, en même temps que la création d’une bonne circulation fiduciaire, la production des moyens les plus sûrs pour favoriser le développement de l’escompte commercial.

C’est par l’escompte que la Banque se rend directement utile aux négocians dans toute l’étendue de la France. Ses cliens naturels sont en effet le commerce et l’industrie. Sa fonction essentielle est d’escompter des lettres de change et autres effets de commerce, de mobiliser la créance commerciale, de constituer le crédit à bon marché pour les négocians et les producteurs. Le papier qu’elle escompte doit représenter des affaires réelles : il lui est interdit d’escompter les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle. Le conseil général fera le choix des effets qui pourront être pris à l’escompte (loi du 22 avril 1806). Auparavant, le comité central de la Banque, composé de trois régens et faisant office de comité de direction, était chargé de rédiger, d’après ses connaissances et sa discrétion, un état général, divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d’être admis à l’escompte. La loi du 22 avril 1806 institua le comité d’escompte et stipula que nul effet ne pourrait être escompté que sur la proposition du conseil général et sur l’approbation formelle du gouverneur[1].

Les statuts fondamentaux, approuvés par décret du 16 janvier 1808, définissent comme suit la fonction de la Banque relative à l’escompte : escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois mois et souscrits par des commerçans et autres personnes notoirement solvables (article 9). La Banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n’admet à l’escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins notoirement solvables (article 11). Elle pourra admettre des effets garantis

  1. Ajoutons que l’article 18 de la loi du 24 germinal an XI institue un conseil d’escompte composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Les régens et les membres du conseil d’escompte, composant le comité, examinent le papier présenté à l’escompte et choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la Banque (art. 49 des statuts).