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cours de 1813, en sorte qu’à cette dernière date, le total exigible de leur complet, sans compter celui des collèges, sera de 30,000 pensionnaires. Tel est le prélèvement énorme que l’État s’attribue dans la récolte des internes ; évidemment, il saisit d’avance toute la moisson ; après lui, les établissemens privés ne pourront que glaner, et par tolérance. De fait, le décret leur interdit l’internat ; désormais l’Université en aura le monopole. — Contre les petits séminaires qui sont des concurrens plus viables, les mesures sont encore plus fortes. « Il ne pourra pas y avoir plus d’une école secondaire ecclésiastique par département ; le Grand-Maître désignera celles à conserver ; les autres seront fermées. Aucune d’elles ne pourra être placée à la campagne. » Toutes celles qui ne sont point placées dans une ville pourvue d’un lycée ou d’un collège seront fermées. Toutes les maisons et meubles des écoles ecclésiastiques non conservées seront saisis et confisqués au profit de l’Université, a Dans tous les lieux où il y a des écoles ecclésiastiques, les élèves de ces écoles seront conduits au lycée ou au collège pour y suivre les classes. » Enfin, « toutes ces écoles seront gouvernées par l’Université ; elles ne pourront être organisées que par elle ; leurs prospectus et leurs règlemens seront rédigés par le conseil de l’Université, sur la proposition du Grand-Maître. L’enseignement ne pourra y être donné que par des membres de l’Université étant à la disposition du Grand-Maître. » — Pareillement, dans les écoles laïques, à Sainte-Barbe par exemple[1], tout professeur, répétiteur, ou même simple surveillant doit être pourvu, par l’Université, d’une autorisation spéciale. — Personnel et discipline, esprit et matières de l’enseignement, détail des études et des récréations[2], tout est imposé, conduit, contraint, dans ces établissemens qu’on appelle libres ; quels qu’ils soient, ecclésiastiques ou laïques, non-seulement l’Université les enveloppe et les englobe, mais encore elle les absorbe et se les assimile ; elle ne leur laisse pas même de dehors distincts. A la vérité, dans les petits séminaires, les exercices se font au son de la cloche, et les élèves portent le costume ecclésiastique ; mais la soutane, adoptée par l’Etat qui adopte l’Église, est encore un costume

  1. Quicherat, ibid., III, 95 à 105. — Ibid., 126. Après le décret du 15 novembre 1811, les circulaires menaçantes se succèdent pendant quinze mois, et toujours pour enchaîner ou vexer les chefs d’institution ou de pension. Jusque dans les plus petits pensionnats, les exercices scolaires doivent être annoncés au son du tambour, et l’uniforme y est prescrit, à peine de clôture.
  2. Ibid., III, 42. — A Sainte-Barbe, avant 1808, il y avait divers jeux d’agilité et de souplesse, les élèves s’exerçaient à la course, etc. Tout cela est supprimé par l’Université impériale ; elle n’admet pas qu’on fasse mieux ni autrement qu’elle.