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du traitement, la réforme ou retraite anticipée, la radiation du tableau de l’Université, » et, dans ce dernier cas, « l’incapacité d’obtenir aucun autre emploi dans aucune autre administration publique. » « Tout membre de l’Université[1] qui manquera à la subordination établie par les statuts et règlemens, et au respect dû aux supérieurs, sera réprimandé, censuré ou suspendu de ses fonctions, selon la gravité des cas. » En aucun cas, il ne peut s’en aller de lui-même, se démettre à sa volonté, rentrer incontinent dans la vie privée ; il est tenu d’obtenir au préalable la permission du Grand-Maître, et, si celui-ci ne l’accorde pas, de renouveler sa demande à trois reprises, de deux mois en deux mois, avec les formes, l’échelonnement et l’insistance d’une longue procédure ; faute de quoi, il est, non-seulement rayé du tableau, mais encore « condamné à une détention proportionnée à la gravité des circonstances » et qui pourra atteindre un an.

Un régime qui aboutit à la prison n’est pas attrayant, et ne s’établit qu’à travers beaucoup de résistances. « Il a fallu, dit le conseil supérieur[2], prendre les instituteurs tels qu’on les a trouvés, différens à l’infini en méthodes, en principes, en sentimens, habitués à une liberté presque sans bornes, ou du moins à ne se régler que sur les caprices des parens, répugnant presque tous au régime qu’on voulait leur prescrire. » D’ailleurs, par cette intervention de l’État, « les autorités locales se voyaient arracher une de leurs belles prérogatives. » En somme, « les maîtres ont répugné aux nouveaux devoirs qu’on a voulu leur imposer ; les administrateurs et les évêques ont crié contre les nominations qui n’ont pas été faites d’après leur avis ; les pères de famille se sont plaints des nouvelles taxes qu’ils ont eu à payer. On en est venu à dire que l’Université n’est connue que par ses impôts » et par ses contraintes ; encore en 1811, la plupart de ses maîtres sont insuffisans ou indociles et d’un mauvais esprit. — Raison de plus pour resserrer le lien qui les attache au corps. « La subordination absolue de tous les individus de l’Université est son premier besoin ; point d’Université sans discipline et sans obéissance. Cette obéissance doit être prompte, et, dans les cas graves où le recours

  1. Décret du 15 novembre 1811, articles 66 et 69.
  2. Procès-verbaux et papiers du conseil supérieur de l’Université (manuscrits). — (Deux mémoires soumis à l’Empereur, 1er février 1811, sur les moyens de fortifier la discipline et l’esprit de corps dans l’Université.) — Le mémoire demande que les décisions de l’autorité universitaire soient exécutoires sur le simple exequatur des tribunaux ; il importe d’amoindrir l’intervention des tribunaux et des préfets, de couper court aux appels et aux plaidoiries ; l’Université doit avoir pleins pouvoirs et juridiction complète dans son domaine, percevoir les taxes de ses contribuables, réprimer les contraventions de ses justiciables.