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ART. 80. Les membres de la seconde Chambre sont élus directement par les régnicoles mâles, en même temps Néerlandais, qui possèdent les conditions d’aptitude et de bien-être social à déterminer par la loi électorale et qui ont atteint l’âge à fixer par cette loi, lequel ne pourra être inférieur à vingt-trois ans.

Sont exclus de l’exercice du droit électoral ceux qui…( exceptions ordinaires d’indignité), ceux qui, dans l’année précédant l’établissement des listes électorales, ont obtenu des secours d’une institution de bienfaisance ou d’une administration communale et, pour autant que la loi électorale exige, comme condition de capacité électorale, soit un tantième d’imposition dans l’une ou l’autre des contributions directes du Royaume, soit la possession d’une ou de plusieurs bases de pareille imposition, ceux qui n’ont pas payé leur imposition dans cette contribution ou ces contributions[1].


Le texte dit, on l’a remarqué, qu’une loi électorale serait faite et, de cette loi, il traçait les lignes principales ; c’est dans ce cadre qu’elle pourrait et devrait se mouvoir. En France, une pareille loi eût été faite tout de suite : nous sommes impatiens et voulons du définitif, quitte à le remplacer, l’année d’après, par quelque chose d’opposé, mais de non moins définitif, qui ne résiste pas davantage : nous ignorons le provisoire qui dure. Les Hollandais ne sont point aussi pressés et, par conséquent, sont plus sages. Ils font moins de lois que nous, et plus lentement, mais ils les font mieux. Comme pour la constitution de 1848, ils ont fait pour la constitution de 1887 un règlement provisoire du droit de suffrage, avec lequel ils ont marché six ans et renouvelé deux fois, en 1888 et 1891, la seconde Chambre des États-Généraux[2].

Seraient électeurs, aux termes de ce règlement provisoire, tous les habitans du royaume, Néerlandais, majeurs (âgés de plus de 23 ans), jouissant de la plénitude de leurs droits civils et politiques, justifiant du paiement soit « d’une taxe personnelle en raison de la valeur locative de la maison ou partie de maison qu’ils habitent, taxe dont le montant varie selon la population des communes », soit d’une taxe foncière de 10 florins (ou de 21 francs). Le cens subsistait donc, provisoirement, mais abaissé, réduit de moitié, ramené de 20 florins à 10, et, du coup, le corps électoral se trouvait doublé. Tandis qu’aux élections générales de 1880, les dernières qui eussent précédé la révision de la loi fondamentale, pour une population de 4 390 857 habitans, il y avait 138 107 électeurs inscrits, soit un rapport de 3,15 pour 100, aux élections de 1888, les premières qui suivirent la révision, il y eut,

  1. Traduction de M. Gustave Tripels, avocat à Maestricht, docteur ès sciences politiques et administratives, Maestricht, J. Germain, 1889.
  2. Loi du 6 novembre 1887, portant modification aux articles additionnels et à la loi électorale du 4 juillet 1850.