c’est une disposition qu’on a introduite dans la loi « par respect pour le principe que toute propriété foncière doit supporter la contribution ».
L’instruction sur la contribution mobilière ne contredit en rien les principes posés en ce qui concerne la contribution foncière. C’était un faisceau de cinq lois. La première imposait aux citoyens actifs une taxe égale à la valeur de trois journées de travail ; la deuxième taxait les domestiques ; la troisième, les chevaux ; la quatrième, les revenus évalués proportionnellement sur l’indication donnée par le loyer. La taxe était donc établie sur le taux du loyer, mais elle variait en raison de coefficiens divers. Les coefficiens inscrits dans la loi formaient une échelle progressive. La contribution ainsi fixée n’était d’ailleurs perçue que déduction faite du revenu foncier du contribuable déjà frappé par l’autre contribution. On n’atteignait par la contribution mobilière que la différence entre le revenu global présumé du contribuable et son revenu foncier. Le net payé par le contribuable constituait l’impôt sur le revenu mobilier. La cinquième loi du faisceau imposait aux contribuables des deux impôts, le foncier et le mobilier, une taxe d’habitation générale, complémentaire des deux autres et qui était recouvrée sans déduction, sorte de centimes additionnels, non à l’impôt, mais à la cote générale.
La répartition se faisait entre les contribuables, comme pour l’impôt foncier, par les soins de répartiteurs dûment qualifiés. On n’avait, pas plus pour la mobilière que pour la foncière, accepté le mode de la quotité. Celui de la répartition donnait plus de garanties contre les exigences de l’administration, et aussi, pourrait-on dire contre les fantaisies des majorités parlementaires.
Si on ajoute à ces deux lois fondamentales de l’Assemblée nationale, d’abord le droit d’enregistrement des actes, conservé, dit Dupont de Nemours, parce qu’il donne aux actes une date authentiquerais sans les rigueurs dans le recouvrement auxquelles on répugnait alors et qui n’ont été ajoutées que par des lois ultérieures ; et ensuite ceux des impôts indirects abolis puis rétablis, malgré la répulsion très sensée de l’école physiocratique, on reconnaît que le système est très rationnel et très libéral : c’est celui des premiers constituans, les hommes de 1789, par opposition à celui des conventionnels, les hommes de 1793, ces ancêtres du socialisme moderne dont l’action, je ne le nie pas, date du commencement de la révolution. On en trouve des traces nombreuses dans les cahiers, et ils ont fait dans l’Assemblée constituante un grand nombre de tentatives heureusement infructueuses ; ils n’ont pas pu faire dévier les hommes de