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L’État leur concède environ 11 000 kilomètres de lignes construites, en construction ou à construire. La distinction créée en 1859 entre l’ancien et le nouveau réseau disparaît pour l’Est, le Midi, l’Orléans et l’Ouest. Toutes les recettes et toutes les dépenses figureront désormais dans un compte unique d’exploitation, sauf celles des lignes nouvelles qui, jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des lignes concédées en 1875 et en 1883, pourront être portées au compte de premier établissement. Comme en 1859, un prélèvement de dividendes est autorisé et une garantie d’État accordée. Les compagnies remboursent à l’État en espèces ou en travaux les avances qu’elles ont reçues de lui à titre de garantie d’intérêt pour la période de 1865 à 1883.


IV

Ces conventions de 1883 forment encore aujourd’hui la charte qui règle les rapports de l’État et des compagnies. Elles ont été et seront sans doute encore l’objet de débats passionnés. Arrêtons-nous-y donc un instant et mettons en relief les traits saillans de chacune d’elles.

La convention de l’Est concède à cette compagnie quinze lignes dénommées à titre définitif, cinq lignes à titre éventuel, ces dernières concessions devant devenir définitives au fur et à mesure de leur déclaration d’utilité publique, et 250 kilomètres de lignes non dénommées, à désigner dans les départemens que dessert la compagnie. L’État cède à la compagnie douze lignes en exploitation à la date de 1883, toutes ces lignes devant être soumises au cahier des charges et aux conditions additionnelles qui régissent l’ensemble des concessions faites à la compagnie de l’Est. La date uniforme d’expiration de toutes les concessions est fixée au 26 novembre 1954.

La dépense de construction sera à la charge de l’Etat, sauf une somme de 25 000 francs par kilomètre pour laquelle la compagnie contribue à la superstructure : elle fournira de plus à ses frais le matériel roulant, ainsi que le matériel, le mobilier, et l’outillage des gares.

La compagnie exécutera pour le compte de l’Etat les travaux et fera à cet effet les avances de fonds nécessaires ; elle en sera remboursée au moyen du payement annuel qui lui sera fait par l’Etat de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts effectués par elle pour subvenir à ces dépenses. Le taux d’émission des obligations ne constitue plus pour elle un risque, puisque c’est la charge effective du capital emprunté qu’elle est en droit de réclamer.