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Page:Revue des Deux Mondes - 1895 - tome 128.djvu/611

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La législation actuelle est une combinaison d’un impôt intérieur avec un droit de douane. L’impôt intérieur est établi d’après le poids ; il s’élève à 45 marks pour cent kilogrammes ; le propriétaire du sol est responsable. Il est tenu de déclarer les plantations faites, de les mesurer, de compter les feuilles et d’en évaluer le poids, de peser enfin le tabac une fois récolté et séché, le tout sous le contrôle de l’administration. La fabrication est en principe exempte de toute surveillance : l’impôt frappe le tabac lorsqu’il est vendu pour la première fois. Le droit d’entrée s’élève à 85 marks par cent kilogrammes pour le tabac en feuilles, 270 marks par cent kilogrammes de cigares ou cigarettes ; 180 marks pour les autres formes. Le produit de ces deux taxes s’élève à environ 55 millions par an, soit à peine un peu plus d’un mark par tête d’habitant. Un cinquième de ce total est fourni par la taxe interne dont le produit figure séparément au budget pour 11 millions. Le reste est confondu dans les droits de douane.

Un projet a été soumis au Reichstag le 11 janvier 1894 qui tendait à substituer à ce régime un impôt sur la fabrication, sous forme d’une taxe sur les factures, que tout fabricant serait tenu d’établir, et qui serviraient de base à l’assiette de l’impôt : celui-ci deviendrait ainsi proportionnel à la valeur des différens tabacs. Ce système constituerait, aux yeux de ses défenseurs, un progrès notable sur le mode actuel de perception qui fait payer ou avancer l’impôt par les planteurs, les fabricans et les négocians en tabac brut. Désormais le tabac ne serait frappé qu’au moment où il arrive au commerce de détail, ce qui n’entraînerait l’avance des droits au fisc que pour une période très courte. Cette combinaison permet d’élever les droits sans nuire à la culture indigène, en respectant la liberté de la fabrication et de la vente ; elle est empruntée aux États-Unis de l’Amérique du Nord, où des délégués allemands ont été en étudier le fonctionnement. Elle vient d’être reprise par le nouveau chancelier.

Le projet soumis au Reichstag le 26 janvier 1895 par le prince de Hohenlohe propose un droit de douane de 40 marks par cent kilogrammes de tabac en feuilles, 900 marks par quintal de cigares et cigarettes, 450 marks par quintal de tabac sous toute autre forme et un droit sur les tabacs fabriqués (tabak fabricate) à l’intérieur des frontières. Cette taxe serait prélevée sur le prix de vente à raison de vingt-cinq pour cent du prix des cigares et cigarettes et quarante pour cent du tabac à fumer, à priser et à chiquer. Le fabricant est responsable de l’impôt. Les planteurs sont tenus de faire connaître l’étendue de leurs ensemencemens au fisc. Les négocians en tabacs à l’état brut doivent déposer leurs