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la contribution personnelle et mobilière n’excédait pas 1 franc par tête, tandis que dans tel autre beaucoup moins aisé elle était du double. Ainsi encore, il en était quelques-uns dans lesquels la contribution personnelle suffisait seule pour donner le contingent assigné à la commune, et même, dans plusieurs, cette contribution dépassant le contingent assigné, nombre d’individus très imposables se trouvaient exonérés de l’une et l’autre cotisation.

De telles irrégularités avaient, depuis longtemps, préoccupé les Chambres et l’administration. Deux recensemens avaient eu lieu en 1821 et 1826. Le dernier, qui ne faisait que confirmer les résultats du premier, constatait que la population était de 31 650 000 âmes, que les valeurs locatives s’élevaient à 384 millions, et que 48 départemens étaient surimposés de 3 500 000 francs. Deux moyens se présentaient pour remédier à cette inégalité : ou bien dégrever les départemens surchargés de la part qu’ils payaient en trop et la reporter sur les autres ; ou bien substituer à la forme de répartition, c’est-à-dire à l’abonnement fait avec les localités, la forme de quotité par laquelle on s’adressait directement au contribuable. Ces deux systèmes avaient chacun leurs contradicteurs et leurs partisans au sein de la régie des contributions directes. En faveur du maintien de l’impôt de répartition, en faisait valoir qu’il y aurait de graves inconvéniens à priver les autorités municipales de la participation que des lois anciennes leur donnaient dans l’application des charges publiques ; que cette participation était considérée par le contribuable comme une des garanties les plus précieuses des intérêts locaux ; et qu’en la supprimant on risquerait de soulever des résistances nombreuses contre la perception d’une taxe à laquelle on reprocherait désormais d’être mal justifiée et mal assise. D’autre part, au contraire, on soutenait que les agens municipaux apportaient la plus grande indifférence à la confection des rôles, que leur intervention, au vu et au su des populations, étant généralement nulle, les contribuables seraient même plutôt disposés à approuver une innovation qui aurait pour résultat de mieux proportionner le poids des charges au revenu de chacun, et qu’enfin il y avait tout intérêt pour le Trésor à suivre l’accroissement de la richesse publique pour augmenter ainsi ses propres ressources. Cette dernière considération détermina la résolution de M. Laffitte.

Quant à la contribution établie par la loi du 4 frimaire an VII comme impôt de quotité sur les portes et fenêtres de tous bâtimens à l’usage d’habitation et d’usine, à l’exception de ceux affectés à un service public, militaire, d’enseignement ou de charité, elle