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Page:Revue des Deux Mondes - 1895 - tome 131.djvu/444

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déterminer les conditions d’ouverture et d’exploitation des carrières de phosphate, et réserver, à l’administration, des prérogatives de surveillance et de contrôle non moins importantes que celles dont le régime des mines aurait pu la doter. Il a suffi de rappeler et d’appliquer, en les appropriant aux circonstances, les principes qui, dans notre droit administratif français, règlent et dominent la gestion des différentes propriétés publiques.

C’est ainsi que l’amodiation par voie d’adjudication publique devient la règle absolue pour toute exploitation de phosphate, entreprise dans des terrains dépendant de l’administration, à quelque titre que ce soit.

C’est ainsi également que chaque adjudication donne lieu à la rédaction d’un cahier des charges déterminant, à peine de déchéance, les conditions dans lesquelles les exploitations doivent être commencées et poursuivies.

Divisé en 4 titres, entre lesquels sont répartis les 15 articles dont il se compose, le projet consacre un titre premier à l’établissement des règles qui devront présider et à l’adjudication et à la rédaction du cahier des charges, quand il s’agira de l’exploitation de gîtes situés dans des terrains appartenant à l’État.

Les titres II et III du projet envisagent l’exploitation des gisemens situés, soit dans des propriétés départementales ou communales, soit dans des terrains communaux de douar ou relevant du droit musulman. Ils précisent les modifications qui, dans ces différentes hypothèses, devront être apportées aux règles du titre premier.

Enfin, dans un titre IV, le projet établit, à titre de dispositions générales :

1° Certaines servitudes destinées à faciliter l’exploitation des carrières de phosphate ;

2° La quotité du droit que le Trésor public sera en droit d’exiger et de percevoir par tonne de phosphate, marchand et prêt pour la vente, extrait en Algérie.

Je n’insiste pas autrement sur les détails d’une réglementation qui n’existe encore qu’à l’état de simple projet. Qu’il me suffise de constater que son application est de nature à favoriser singulièrement la formation et le développement d’entreprises viables, prospères et profitables à l’intérêt de tous. En la promulguant, les pouvoirs publics s’acquitteront, un peu tardivement peut-être, mais utilement à coup sûr, de la tâche nécessaire qui leur incombait dans la conservation et l’utilisation de richesses qu’on ne saurait laisser gaspiller sans nuire gravement aux intérêts de l’Algérie et de la France même.


MAURICE COLIN.