partie du Landsthing ou Première Chambre qui n’est pas nommée par le roi, ce sont des délégués ad hoc : les électeurs choisissent, quelque avantage fait aux plus imposés, un certain nombre d’entre eux, qui deviennent les électeurs secondaires.
En Espagne, comme en France, pour la plus importante des fractions électives du Sénat, on s’arrête à un moyen terme : font, au dernier degré, l’élection : les députations provinciales, c’est-à-dire des corps constitués, et des délégués des ayuntamientos ou conseils municipaux, c’est-à-dire des délégués ad hoc, mais des délégués de corps constitués, électeurs tertiaires, et non des électeurs secondaires nommés immédiatement par tous les électeurs primaires.
Voilà en ce qui concerne les Chambres hautes. Pour les secondes Chambres, des députés ou des représentans, le suffrage est, la plupart du temps, direct. On le trouve pourtant, à deux degrés, dans le royaume de Prusse, avec la division du corps électoral en tiers, d’après le montant des contributions. On le trouve encore en Autriche, pour la quatrième classe d’électeurs (habitans des communes rurales). Obligatoire en Norvège pour les villes et pour les campagnes, il est facultatif en Suède, au gré de la majorité des électeurs de chaque circonscription.
Mais, que le suffrage gradué soit à deux, trois ou cinq degrés, ou plus encore, nous en revenons à ceci : il faut que l’élection définitive soit faite, ou par des corps électifs, constitués à d’autres fins que cette élection même, ou par des collèges de délégués choisis à cette fin même de l’élection.
Dans le premier cas, les inconvéniens et les dangers sont évidens : ce sera l’introduction de la politique, de ses préoccupations et de ses procédés là où elle n’a que faire ; l’élection éventuelle du Sénat ou de la Chambre au second degré par les conseils provinciaux ou les conseils municipaux faussera, dès le début, les élections aux conseils provinciaux et aux conseils municipaux. De plus, le sort des uns est lié avec une fâcheuse rigueur à la fortune des autres : il n’est pas possible qu’il en aille différemment, et c’est une grosse question constitutionnelle, de savoir ce qu’il adviendra du corps qui a élu si le corps qui a été élu vient à être dissous ; ou réciproquement, du corps qui a été élu si la dissolution frappe le corps dont il procède.
Dans le second cas, celui de l’élection au deuxième degré par des collèges ou des corps formés exclusivement à cette fin, il peut se présenter deux espèces : ou le corps électoral ainsi formé sera permanent, j’entends qu’il aura une mission durable, d’une durée égale, si l’on veut, à la durée des pouvoirs de la Chambre qu’il élit, quatre ans ou même huit ans ; ou bien il sera strictement