naturelle : famille, parenté, caste ou classe fermée, ordres, villes ou campagnes, tandis que les nouvelles se règlent et se modèlent de préférence sur les groupemens plus proprement sociaux, produits de la société civile déjà développée, associations de tous genres, mais toutes libres, ouvertes et volontaires. Les formes anciennes impliquent hiérarchie, et les nouvelles, seulement harmonie. Les formes anciennes exigent des conditions particulières que n’offrent pas ou n’offrent plus toutes les sociétés, toutes les nations, tous les États de l’Europe moderne ; mais les formes nouvelles ne demandent aucune de ces conditions et s’appliqueraient partout également bien.
Le pays-type pour la représentation organique de formes anciennes, c’est l’Allemagne ; non pas l’empire allemand, considéré dans son ensemble, mais la plupart des États dont il se compose, considérés chacun en son autonomie. Nous citerons le grand-duché de Bade, les royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg.
Dans le grand-duché de Bade, le parlement, les États du pays, sont formés de deux Chambres.
La première Chambre est à demi héréditaire, à demi élective, mais élue par des ordres ou des corps privilégiés. Elle comprend une trentaine de membres, parmi lesquels les princes de la maison ducale, les chefs des familles dites « d’État » (ce sont les familles qui jadis avaient droit de vote à la Diète du Saint-Empire) ; l’évêque catholique et un ecclésiastique protestant, ayant rang de prélat ; huit députés de la noblesse, élus, dans leur ordre même, par les propriétaires de seigneuries ; deux députés des universités (Heidelberg et Fribourg) ; huit membres nommés par le grand-duc sans distinction de rang ni de naissance.
La seconde Chambre comprend 63 députés, dont 22 représentent les villes et 41 les « bailliages » ou campagnes ; l’électoral étant, du reste, le même dans les campagnes que dans les villes. Le suffrage est à deux degrés, mais sans qu’il soit prescrit de cens : c’est le suffrage universel. Est électeur, sauf exclusion légale, tout Badois âgé de 25 ans ; est éligible tout électeur âgé de 30 ans. Une exception, toutefois, est faite : elle concerne les membres de la première Chambre et ceux qui sont, d’autre part, électeurs et éligibles aux élections des députés de la noblesse à cette même première Chambre ; ceux-là ne peuvent être ni électeurs de l’un ou de l’autre degré, ni députés des villes ou des bailliages à la seconde Chambre.