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de ces condamnations à 16 ou 25 francs, qui se récitent au bout des décisions comme une prière accessoire, à laquelle on ne veut pas manquer, mais dont la portée et le sens sont égarés depuis des siècles. Ainsi, les magistrats obéissent à des tendances anciennes et invétérées, en se tenant dans l’application de l’amende aux environs du minimum, et en n’accordant presque jamais de forts dommages-intérêts. D’ailleurs l’opinion publique (la même qui semble reconnaître l’efficacité des peines pécuniaires en matière de presse) les réprouve d’autre part à cause du point d’honneur. Ce point d’honneur, ou, si l’on veut, ce préjugé, empêche en général le plaignant de demander des dommages-intérêts. S’il le fait, il aura soin par divers procédés d’expliquer aux jurés, aux journaux et au public qu’il n’entend nullement en profiter, qu’il destine cet argent à ses pauvres !

Donc, chacun en France est bien d’avis qu’il faudrait appliquer en matière de presse de sérieuses peines pécuniaires… Seulement la question des dommages-intérêts n’est pas soumise au jury, la loi édicté des amendes minimes, les magistrats tiennent pour la prison, et le plaignant se déshonore s’il demande autre chose qu’un franc de réparation ! Ajoutons que si par miracle l’arrêt condamne le journal à des dommages-intérêts ou à une forte amende, le gérant insolvable ne paiera jamais ; l’écrivain ne paiera peut-être pas davantage, et les propriétaires du journal, nous l’allons bientôt voir, ne seront que trop protégés contre les recours de ce genre.

Tel est donc de nos jours dans ses traits principaux un procès de presse devant le jury. Loterie ! dira-t-on… Si ce mot était exact, il ne faudrait pas en sourire. La liberté ne dure qu’autant qu’une justice rigoureuse contient chacun dans le respect des droits d’autrui ; or le débat que nous avons suivi montre bien que si la loi et la pratique consacrent la liberté de la presse, elles n’organisent point sa responsabilité. Et le miracle dans ces procès de Cour d’Assises n’est point que le jury de temps en temps s’égare, mais qu’il puisse trouver une seule fois son chemin. Voyons donc à ce point de vue les résultats qu’ont pu donner depuis la loi de 1881 les poursuites devant le jury.


VII

Est-on jamais d’accord en fait de statistique ? et qui pourrait se flatter de répondre avec une exactitude absolue à cette question : Depuis la loi de 1881, le jury, statuant en matière de presse, a-t-il fait preuve, oui ou non, de l’extrême faiblesse qu’on lui attribue si généralement ? Sans prétendre trancher cette question