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Page:Revue des Deux Mondes - 1897 - tome 141.djvu/874

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Aussi l’Assemblée nationale de 1872 avait-elle voté l’exercice des bouilleurs de cru : mais, avant de se séparer en 1875, elle revint sur cette décision et rétablit le privilège, qui existe encore aujourd’hui, et qui, à des intervalles rapprochés, donne lieu dans les Chambres à des discussions passionnées entre ses partisans et ses adversaires.

Le tarif actuel du droit général de consommation sur les spiritueux est de 156 fr. 25 par hectolitre d’alcool pur, que le liquide soit logé en fûts ou en bouteilles. Il avait été fixé à 50 francs par la loi du 24 juin 1824, ramené en 1830 à 34 francs, rétabli à 50 francs en 1855, élevé à 75 francs en 1800, à 125 francs en 1871. Par l’addition de deux décimes et demi à ce dernier chiffre, on est arrivé au taux actuel de 156 fr. 25. Les augmentations successives du droit n’ont pas ralenti la consommation : l’alcool rapporte aujourd’hui au Trésor dix fois autant qu’il y a un demi-siècle. La production des alcools d’industrie — c’est-à-dire ceux qui sont fournis par la distillation des mélasses, betteraves, substances farineuses et diverses — est en progression constante, alors que celle des alcools de vin avait énormément diminué à l’époque où le phylloxéra ravageait nos vignobles, et commence seulement à se relever.

La perception des droits est assurée par une série de formalités dont la principale est l’exercice des distilleries. Tous les établissemens qui produisent ou rectifient l’alcool sont ouverts aux employés de la régie. Une exception est faite en faveur des bouilleurs de cru. En dehors d’eux, tout distillateur doit déclarer son industrie et payer une licence annuelle : un poste d’employés, souvent en permanence nuit et jour à l’usine, contrôle toutes les opérations de la distillerie. Le but essentiel est, pour la régie, de connaître exactement les quantités produites. Ce n’est pas le distillateur qui acquitte l’impôt : mais, du moment où les alcools sont pris en charge, comme ils ne peuvent circuler sans permis, il est facile pour le Trésor de suivre la marchandise jusqu’à l’endroit où elle doit payer.

Le marchand en gros reçoit, en suspension de droits, sous le couvert d’un acquit à caution, les boissons qu’il revendra. Chez le débitant, l’alcool arrive de même sous le couvert d’un acquit à caution. Mais le débitant a la faculté, soit de maintenir cet alcool sous le régime de l’exercice, et de n’acquitter le droit de consommation qu’au fur et à mesure de ses ventes, soit de s’affranchir