des ordonnances sur toutes les matières non réglées par la loi ou par arrêté royal ; il déclare la guerre, conclut la paix et passe des traités avec les princes indigènes ; il confère les emplois civils et militaires ; il exerce le droit de grâce et d’amnistie, et nulle condamnation à la peine capitale ne peut être exécutée sans son autorisation. Un de ses plus importans devoirs est la protection des indigènes : il veille à ce qu’aucune concession de terre ne lèse leurs droits et soumet aux prescriptions des règlemens administratifs les cultures du gouvernement ; il règle la nature et la durée des corvées, et veille à l’exécution des ordonnances relatives à cette matière. Il peut expulser les étrangers qui troublent l’ordre public. En un mot, le représentant du Roi est investi de tous les pouvoirs ; il est, dans l’empire des Indes, presque un roi lui-même, dans le sens le plus absolu.
A côté, ou plutôt au-dessous de lui, il y a bien un Conseil des Indes siégeant sous sa présidence et composé d’un vice-président et de quatre membres, mais ce n’est là qu’un corps consultatif dont il prend l’avis sans être tenu de le suivre ; dans certains cas spécifiés par la loi il est lié, il est vrai, par l’avis de la majorité du conseil, mais comme ce n’est point le conseil qui doit répondre de la conduite du gouvernement, il lui appartient d’en appeler au Roi pour mettre sa responsabilité à couvert : il peut même, contre l’avis du conseil, prendre les mesures qu’il juge opportunes, lorsqu’il estime que l’intérêt général de la colonie souffrirait des délais qu’entraîne l’appel au Roi. Le gouverneur général détient donc seul, en réalité, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Il n’y a point de ministres à la tête des différens départemens de l’administration civile, mais des fonctionnaires, au nombre de cinq, qui portent le modeste titre de directeurs : ces fonctionnaires sont placés sous les ordres et sous la haute surveillance du gouverneur, qui est en réalité le premier ministre. Il y a le directeur de l’intérieur, celui des finances, celui de l’enseignement, des cultes et de l’industrie, puis encore le directeur de la justice et celui des travaux publics. Les commandans des armées de terre et de mer sont placés à la tête des départemens de la guerre et de la marine. La réunion des différens chefs de département de l’administration civile, convoqués par ordre du gouverneur général, forme le Conseil des directeurs. Ce qui montre à quel point les affaires de ce conseil se passent en famille,