des capitaines commissionnés. » C’est, selon nous, aller trop loin.
Le gouvernement français put, du moins à partir du 19 janvier 1871, accuser la Prusse de rétablir indirectement la course. Sans doute, elle donnait à ses volontaires un brevet et un uniforme ; mais les équipages étaient entièrement formés, les officiers mêmes devaient être nommés par les armateurs ; en outre, le gouvernement prussien attribuait au capteur une quotité proportionnelle de la valeur des bâtimens et disait expressément : « Ces primes seront payées aux propriétaires des navires, qui s’entendront avec l’équipage sur la répartition. » Il est vrai que les navires de la Seewehr volontaire devaient être placés, d’une façon générale, sous les ordres de la marine militaire ; mais cette subordination vague ne transformait pas des opérations privées en opérations de guerre. On peut très bien concevoir, au contraire, qu’une partie de la flotte marchande soit effectivement versée dans la flotte militaire ; les volontaires peuvent recevoir de la nation qui les emploie, non seulement un brevet et l’uniforme national, mais encore (c’est le point essentiel, ainsi que l’ont exactement jugé les tribunaux des États-Unis)[1], des chefs empruntés à l’armée. La composition des équipages étant alors contrôlée par le gouvernement, ces équipages étant soumis aux mêmes règlemens, à la même discipline que la marine militaire et ne jouissant quant à l’attribution ; des prises d’aucun privilège, on n’a pas rétabli la course d’une manière indirecte. Les États qui n’ont pas accepté la déclaration ; de Paris perdent assurément une partie des avantages sur lesquels ils ont cru pouvoir compter ; mais la déclaration de Paris n’a pas interdit la constitution loyale d’une marine militaire auxiliaire.
La Revue générale de droit international public, déroutée par ce développement des marines auxiliaires, a naguère tenté de tracer une nouvelle ligne de démarcation : « À notre avis, dit-elle[2], une distinction est nécessaire, suivant que cette marine aura ou non pour mission de courir sus à la propriété privée ennemie : dans le premier cas, ce sera le rétablissement de la course et l’autre belligérant aura le droit de traiter les navires de la marine volontaire en pirates ; dans le second cas, au contraire, ce ne sera pas le rétablissement de la course. » On ne manquera pas de répondre qu’il faut être logique. De deux choses l’une : ou cette partie de la flotte marchande se rattache légalement, par son