Page:Revue des Deux Mondes - 1899 - tome 151.djvu/301

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fait véritablement sa raison d’être, »[1] serait : 1o « de recueillir, de coordonner et de publier tous renseignemens relatifs au travail, notamment en ce qui concerne l’état et le développement de la production, l’organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du travail en Belgique et à l’étranger ; les accidens du travail, les grèves, les chômages, les effets des lois qui intéressent spécialement l’industrie et le travail. » Mais, par surcroît, il devrait : 2o « concourir à l’étude des mesures législatives nouvelles et des améliorations à introduire dans la législation existante ; 3o veiller à l’exécution des lois relatives au travail, » du moins dans une mesure à déterminer. C’était par conséquent autre chose et plus qu’un bureau de statistique ; c’était réellement un « organe » de l’État, qui prendrait la loi avant sa naissance, dans ses élémens constitutifs, en rechercherait et en rassemblerait les données positives, puis aiderait à l’élaborer, enfin la suivrait, une fois faite, jusqu’au bout, jusqu’à son exécution, — et de la sorte agirait tantôt comme une espèce de Conseil d’État, tantôt comme une espèce de magistrature ou de police du travail.

Telles devaient être les attributions de cet Office, selon la définition qu’en donnait d’abord, et en bloc, l’arrêté royal du 12 novembre 1894, qui l’instituait. Dans le rapport, que le ministre, M. Léon De Bruyn, adressait au Roi, le 12 avril suivant, pour la mise en mouvement du service, il revenait sur cette idée que, quelque intérêt qu’il y eût à s’éclairer par « des statistiques précises, conduites avec méthode et impartialité, » et bien que l’établissement de ces statistiques constituât « la tâche unique » des bureaux ou offices du travail en France, en Angleterre et aux États-Unis, « néanmoins il avait paru utile de ne pas limiter à cet objet la mission » de l’Office belge. C’est pourquoi il serait également chargé « de se tenir au courant de la législation étrangère concernant le travail, de la faire connaître en Belgique, et de concourir ainsi à l’élaboration des mesures législatives nouvelles ; » et, en troisième lieu, d’assurer l’application des diverses lois régissant le travail et touchant à « la situation des classes ouvrières. » Le ministre reconnaissait, au surplus, que « la question sociale est complexe ; » qu’elle « intéresse toutes les classes de la société ; » que « l’étude n’en peut être abandonnée à

  1. Organisation de l’Office du travail. Rapport au Roi, par M. Léon De Bruyn, Ministre de l’Agriculture, etc., 12 avril 1897.