redressement, de régularisation des canaux ; de dessèchement des marais, etc. Ce serait assez d’en avoir fait mention, si elle ne portait que les « associations syndicales, » — lisez : les syndicats de propriétaires, — pourraient, libres ou autorisées, « ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer ; » autrement dit seraient dotées de la personnalité civile et, en un mot, vivraient, existeraient.
Vingt années encore s’écoulèrent, au bout desquelles on s’avisa qu’il y avait, dans la société, d’autres intérêts que des intérêts de propriétaires, d’autres entreprises d’utilité collective que de dessécher des marais, de redresser des canaux ou d’endiguer des fleuves ; que la force-travail n’était pas, nécessairement et en soi, plus perturbatrice de l’État que la force-argent ; que, s’il était permis d’associer les capitaux, il devait être permis aussi d’associer les bras ; et la loi du 21 mars 1884 fut enfin votée : loi de réparation et de préparation. Elle commençait par abroger la loi des 14-27 juin 1791 — contre les corporations, — et l’art. 416 du Code pénal — contre les coalitions ; — déclarait non applicables aux « syndicats professionnels » les articles 291 à 294 du même Code et la loi de 1834 contre les associations de plus de vingt personnes ; dispensait ces syndicats de l’autorisation gouvernementale, et les invitait à se constituer librement, quoique, à la vérité, elle y apportât plus d’une restriction, quant à la qualité des membres appelés à en faire partie, qui doivent exercer actuellement la profession, et quant à l’objet poursuivi, qui ne peut être que « l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. » D’autre part, elle exigeait l’accomplissement de formalités qui tendaient à maintenir le droit de contrôle auquel l’État ne saurait, en effet, absolument renoncer. Voilà donc les syndicats professionnels créés, les voilà pourvus d’un état civil : le sont-ils réellement d’une personnalité ? Ils vivent, puisqu’ils sont nés et qu’ils ont un nom ; mais de quoi subsisteront-ils ? En ce point capital, ils ne sont guère favorisés. « Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations ; toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. » Ils pourront, en outre, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites, créer et administrer des offices de renseignemens pour les offres et les demandes de travail, enfin ester en justice. — C’est à