frappé du vote de la Chambre, et il examinera de nouveau la question qui se rattache à l’article 443. » La loi du 29 juin 1867 naquit de cet examen.
D’abord, elle exauça le vœu du Corps législatif en permettant de réviser, dans tous les cas de révision, même après la mort des condamnés[1]. Le droit de demander la révision n’appartenait plus seulement au ministre de la Justice, comme l’avait décidé le Code d’instruction criminelle, mais encore : 1° au condamné lui-même ; 2° après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfans, à ses parens, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en avaient reçu de lui la mission expresse. Ces personnes, à vrai dire, ne pouvaient pas porter directement leur demande à la cour suprême comme s’il s’était agi d’un simple pourvoi en cassation : la Cour ne pouvait être saisie, comme dans le passé, que par son procureur général sur l’ordre du ministre ; mais le ministre, intermédiaire obligé, ne peut plus se refuser à donner cet ordre, lorsque la réclamation des parties est fondée sur un des cas de révision prévus par le Code et présentée dans le délai légal[2].
Tandis que le Code de 1808 n’admettait expressément la révision que pour les condamnations en matière criminelle proprement dite[3], le législateur de 1867 l’étendait aux matières correctionnelles. Toutefois, d’après le nouveau texte, la révision des procès correctionnels ne pouvait « avoir lieu que pour une condamnation à l’emprisonnement ou pour une condamnation prononçant ou emportant l’interdiction, soit totale, soit partielle, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille. »
La loi de 1867 contenait, en outre, une innovation très grave. « En cas de recevabilité, lisait-on dans le nouvel article 445, si l’affaire n’est pas en état, la Cour procédera directement ou par
- ↑ On sait que la famille Lesurques ne profita pas de cette réforme législative et que la demande en révision de Virginie Lesurques fut déclarée non recevable par la Cour de cassation le 17 décembre 1868.
- ↑ Le nouvel article 444 imposait à ces parties, pour faire inscrire utilement leur demande au ministère de la Justice, dans le cas de condamnations inconciliables ou de condamnation d’un faux témoin, un délai de deux ans à partir de la condamnation donnant ouverture à révision ; mais cette déchéance, que le Code de 1808 ne prononçait pas, puisqu’il ne conférait pas de droit propre aux parties intéressées, n’atteignait pas le ministre agissant d’office.
- ↑ Toutefois la Cour de cassation avait admis que deux condamnés pour de simples délits par des arrêts inconciliables pouvaient se prévaloir de l’ancien article 143 (arrêts du 30 décembre 1842, du 1er septembre 1843, du 10 mai 1850, du 25 avril 1851).