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sur un principe inscrit dans une loi récente (10 décembre 1897) : Le magistrat instructeur ne peut pas concourir au jugement des prévenus contre lesquels il a procédé à une information. Toutes les fois que la chambre criminelle, en vertu de la loi du 8 juin 1895, aurait décidé d’ouvrir une enquête supplémentaire, l’arrêt ne pouvait plus être rendu, d’après cette proposition radicale, que par ceux de ses membres qui n’avaient pas été chargés de l’instruction ; si la chambre criminelle avait procédé tout entière à cette instruction, les autres membres de la Cour, réunis en audience solennelle, devaient seuls statuer ! C’était, aux yeux de M. Rose, œuvre de logique législative. Après tout, on se bornait à mettre la Cour de cassation dans le droit commun.

Le gouvernement recula devant cet excès de logique. Sans doute, le Code d’instruction criminelle décide que les membres de la cour d’appel, après avoir voté sur la mise en accusation, ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité ; sans doute, le juge d’instruction ne peut, dans aucun cas, depuis la loi de décembre 1897, prendre part au jugement des affaires qu’il a instruites. Mais, entre le juge d’instruction et la chambre criminelle procédant, en matière de révision, à une enquête préliminaire, l’analogie n’est pas absolue. La section criminelle ne statue pas par un arrêt préalable sur les résultats de sa propre instruction : son rôle ressemble plutôt à celui du juge civil chargé d’une enquête ou d’un interrogatoire sur faits et articles : ce dernier prend part au jugement du fond, parce qu’il se borne à recueillir des élémens de preuve sans déduire dans une ordonnance les conséquences de ses investigations. Une juridiction plus large, celle des chambres réunies, dans laquelle la chambre criminelle conserverait une place, devait donc être appelée à statuer sur le fond. « Les chambres réunies, lit-on dans l’exposé de la loi du 1er mars 1899, forment dans notre législation le tribunal suprême, offrent les garanties les plus élevées qu’on puisse assurer aux justiciables. Il est donc naturel, dans une matière qui s’attaque à l’autorité de la chose jugée, d’y recourir pour les affaires qui apparaissent, par la nécessité même d’une instruction préalable, comme soulevant des questions particulièrement délicates. » Les deux chambres se rangèrent à cet avis et le Code d’instruction criminelle (art. 445) fut une fois de plus remanié, selon les vues du gouvernement : « En cas de recevabilité, lit-on dans le nouveau texte, la chambre criminelle statuera sur la