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présenta une motion suspensive, qui fut également repoussée, par 218 voix contre 82. L’opposition ne se tint pas pour battue, et, recourant alors aux moyens violens, elle organisa une campagne d’obstruction à outrance, qui devait provoquer des scènes scandaleuses, voire des voies de fait. Le gouvernement songea un instant à réduire l’opposition en faisant modifier le règlement de la Chambre. Puis, se rendant compte que cela n’était pas réalisable, il se décida à recourir à un moyen beaucoup plus radical, presque inconstitutionnel, à ce que certains prétendaient : à faire mettre en vigueur les mesures politiques par un décret-loi, tout en laissant au Parlement la faculté de sanctionner ultérieurement ce décret, ou de l’annuler. Ce procédé de gouvernement, sur la légalité duquel nous aurons à revenir, est usité quelquefois, en Italie, pendant les vacances du Parlement ; mais les mesures ainsi mises en vigueur doivent être soumises aux Chambres dès qu’elles sont de nouveau réunies. Le général Pelloux commença donc par proroger le Parlement pour une période de huit jours ; puis, cette prorogation prononcée, il fit signer par le roi le décret du 22 juin, qui mettait en vigueur, à partir du 20 juillet suivant, les mesures politiques telles que les avait élaborées la commission. Dans l’esprit du président du Conseil, les Chambres, rentrant après leur prorogation de huit jours, devaient encore avoir le temps de discuter et de voter le décret-loi avant son application, le 20 juillet. Mais il avait compté sans l’obstruction, qui recommença immédiatement, plus forcenée encore qu’auparavant. Les députés en étant venus aux mains, force fut de les séparer. Le 30 juin, un décret royal prononçait donc la clôture de la session.

Telles ont été les vicissiyudes de cette longue lutte parlementaire engagée autour des provvedimenti du général Pelloux. Nous avons cru devoir les rappeler, non seulement parce que la genèse de la législation dont nous nous occupons ne pouvait être passée sous silence, mais aussi parce que l’âpre té même de cette lutte est un indice de la gravité qu’on reconnaissait à cette législation.

Nous allons maintenant étudier les dispositions du décret-loi, en les rapprochant des propositions primitives du général Pelloux et de celles formulées dans le rapport de M. Grippo.