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III

Dans une étude sur l’Association dans la démocratie[1], M. Charles Benoist, après avoir constaté que les constitutions de la plupart des pays étrangers ne contiennent aucune clause analogue à l’article 291 du code pénal français, lequel établit le principe de l’autorisation préalable, formule, concernant cette importante matière, le vœu suivant : « … Mais, même envers les autres associations, envers celles qui sont vraiment l’ossature de l’État, nous ne prétendrons pas, du reste, que l’État soit désarmé : si elles ont des droits envers lui, il n’en a pas moins envers elles. Nous nous bornons à désirer que ces droits soient répressifs, et non préventifs ; qu’ils prohibent l’abus, et non l’usage ; que la liberté soit la loi des associations, jusqu’à ce que, par des excès manifestes, elles se soient montrées incapables ou indignes de la liberté ; et, puisque ce sont des personnes, que leurs fautes soient personnelles, chacune ne répondant que de soi, et toutes ne devant pas payer pour quelques-unes. »

Or, la législation italienne a répondu, jusqu’ici, à cette conception ; et, même modifiée par le décret-loi, elle ne perdait pas ce caractère. Les droits de l’État, à l’égard des associations, tels qu’ils sont définis par les articles 248 et 251 du code pénal, sont répressifs, et non préventifs.

L’article 248 a la teneur suivante :


Quand cinq ou un plus grand nombre de personnes s’associent pour commettre des délits contre l’administrai ion de la justice, ou la foi publique, ou le salut public, ou les bonnes mœurs ou l’ordre des familles, ou contre les personnes et les propriétés, chacune d’elles est punie, pour le seul fait de l’association, de la réclusion de 1 à 5 ans.


L’article 251 est ainsi conçu :


Quiconque prend part à une association ayant pour but de commettre les délits prévus à l’article 247, est punie de la détention de six à dix-huit mois, et d’une amende de 100 à 3 000 francs.


Les délits visés par cet article 247 sont : l’apologie publique d’un fait qualifié crime, l’excitation à enfreindre la loi,

  1. Voyez la Revue du 1er juin 1899.