Pour les délits prévus à l’article 122 du code pénal (offenses contre le roi) il n’est procédé aux poursuites que sur l’autorisation du ministre de la Justice.
Quand il s’agit d’une offense contre les souverains ou chefs d’État étrangers, l’action pénale n’est exercée qu’à la requête des souverains ou chefs d’Etat eux-mêmes, sans que cesse d’exister la disposition de la loi du 26 février 1852. Dans le cas d’une offense contre les envoyés ou agens diplomatiques étrangers accrédités auprès du gouvernement du roi, l’action pénale n’est exercée que sur la plainte de la personne qui se tient pour offensée.
Telles sont les dispositions du décret-loi touchant la presse. Comme on s’en est aperçu, la commission a tenu, d’une manière générale, à renchérir, en cette matière, sur les propositions du gouvernement, jugées trop peu restrictives. Il est cependant un point du programme gouvernemental qui lui a paru excessif, et auquel elle a refusé son adhésion. Il s’agissait d’une sorte de cautionnement que le projet ministériel voulait rétablir pour des journaux ayant subi certaines condamnations. Mais cette disposition ayant un caractère préventif très déterminé, les commissaires ont refusé de l’accepter. Sur un autre point encore il s’est produit une légère divergence de vues entre le gouvernement et la commission. C’est à propos du délit de fausses nouvelles. Aussi a-t-on renoncé, de part et d’autre, à faire figurer dans le décret-loi aucune disposition relative à ce point.
On peut, en ce qui concerne l’appréciation à émettre sur l’ensemble des mesures politiques que nous venons d’étudier, se placer à un double point de vue. On peut envisager la question sous un jour spécialement italien ; ou bien la considérer d’une manière plus générale, au point de vue de la valeur intrinsèque des dispositions contenues dans le décret-loi.
Au point de vue italien même, on doit distinguer deux aspects différens : la correction de l’attitude du gouvernement à l’égard du Parlement ; le caractère constitutionnel et légal du décret-loi.
Le ministère Pelloux s’est-il mis, en quelque sorte, en état de révolte contre les Chambres en appliquant par décret des mesures qu’elles n’avaient pas votées ? C’est la thèse que soutient