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arrogé lui-même ce droit, sous l’empire de circonstances plus ou moins critiques, qui pouvaient paraître légitimer son action. Le procédé consistait à mettre en vigueur, par un décret, des mesures déterminées, qui étaient soumises ultérieurement à l’approbation du Parlement. Naturellement, cette manière de procéder avait paru à quelques-uns inconstitutionnelle. La Cour de cassation avait donc été appelée à se prononcer sur la question, et avait émis un avis favorable aux prétentions du gouvernement, d’accord, en cela, avec le Conseil d’État. Ces deux corps avaient admis que le roi avait le droit de promulguer des décrets-lois, et que ces décrets devaient être appliqués par l’autorité judiciaire, quand ils étaient accompagnés de cette mention : « Le présent décret sera présenté au Parlement polir être converti en loi. » Tel était le cas du décret du 22 juin, dont nous reproduisons ci-après le dernier article :

ART. 10 ET DERNIER. — Le présent décret sera appliqué à partir du 20 juillet prochain. Il sera présenté immédiatement au Parlement pour être converti en loi.

Nous ordonnons que le présent décret, muni du sceau de l’État, soit inséré dans la collection des lois et décrets du royaume d’Italie, donnant pour instruction à qui de droit de l’observer et de le faire observer.

Ainsi, en se prévalant de l’avis conforme de la Cour de cassation et du Conseil d’État, le gouvernement aurait pu mettre en vigueur son décret, sans se préoccuper, en droit, de ce qu’en pensait le Parlement, quitte, cependant, à le lui soumettre ultérieurement. Telle était, à notre avis, la base strictement légale de son action, indépendante de l’opinion de la majorité de la Chambre. Mais, dans la circonstance, deux objections spéciales étaient faites au général Pelloux, l’une de forme ou de procédure, l’autre de fond. La première, qui semblait, à première vue, n’être qu’une simple chicane, mais que la Cour de cassation devait prendre au sérieux, consistait à assimiler le décret-loi à un projet de loi ordinaire. Or, comme nous le disions plus haut, la clôture de la session, en Italie, a pour effet de supprimer tous les projets de loi non encore votés à titre définitif. Comme la clôture avait eu lieu le 30 juin, peu après la présentation du décret-loi à titre de projet de loi, l’opposition prétendait que ce décret, n’étant plus qu’un projet non voté, disparaissait avec tous les autres. La seconde objection paraissait plus sérieuse. Précédemment, les