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n’admettait pas que « des marchandises à destination d’un port neutre fussent en aucune façon de la contrebande. » « Sur nos réclamations, ajouta-t-il, le General et le Herzog furent aussitôt relâchés ; le Bundesrath ne l’a été qu’hier[1]. Nous avons, en outre, demandé une compensation pécuniaire pour l’arrêt, non motivé en droit, des vaisseaux et pour les pertes que cet arrêt a causées à des sujets de l’Empire. L’Angleterre a reconnu en principe qu’elle était tenue de nous donner des compensations. De nouvelles instructions anglaises ont interdit de pratiquer à l’avenir l’arrêt et la visite de navires se trouvant à Aden ou à des points soit plus éloignés, soit même aussi éloignés de l’Afrique australe. » La conclusion était très ferme : « Nos bonnes relations avec l’Angleterre ne peuvent se maintenir que sur la base d’une parité complète de droits et d’égards mutuels. » (Approbation et bravos.) La Grande-Bretagne avait déjà pressenti cet éclat et mitigé pour la circonstance la rigueur de ses doctrines.

Les Allemands réclameront peut-être d’assez fortes indemnités. D’après la coutume internationale, sanctionnée par un grand nombre de traités, reconnue par l’illustre jurisconsulte anglais Phillimore et par lord Stowell, non seulement la visite doit être faite avec tous les ménagemens possibles, mais le capitaine du vaisseau belligérant ne peut rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots ou colis qui pourraient contenir des marchandises sujettes à confiscation ; il doit les faire ouvrir par les gens du navire visité[2]. Or, les Anglais auraient, d’après le capitaine du General, bouleversé la cargaison, brisé les caisses, cassé divers objets, exposé des marchandises à la pluie qui les avait détériorées. La compagnie hambourgeoise, qui demande pour le Bundesrath 430 000 marks, réclamerait donc, d’après les télégrammes de Berlin (23 janvier) une indemnité beaucoup plus élevée pour le General. La déduction serait exacte si la plainte est fondée en fait, ce que nous ignorons.

En outre, le General était un paquebot-poste et certains traités, par exemple la convention franco-anglaise du 14 juin 1833 et la convention franco-italienne de 1869, exemptent ces navires de tout embargo. Mais, si l’immunité des paquebots-poste est instamment

  1. La barque Marie fut relâchée sans conditions le 22 janvier.
  2. Commentaries, t. III, p. 419 ; Comp. Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, p. 253 ; Lampredi, Du commerce des neutres en temps de guerre, § 12 ; Joutlïoy, le Droit des gens maritime universel, p. 229 ; Perels traduit par Arendt, § 33, p. 323.