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Page:Revue des Deux Mondes - 1901 - tome 3.djvu/425

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de capital garanti dépendra d’abord de la classe des produits agricoles à protéger, — ce qui se comprend, — mais aussi de la commune à laquelle se rattache l’exploitation, et enfin de l’année au cours de laquelle il contractera sa police. De là trois questions assez curieuses pour mériter examen.

Il est clair que la grêle, par sa chute et à égalité de violence, nuit moins à une prairie ou à une avoine qu’à un vignoble ou à une plante de tabac. D’ailleurs, la moisson, par exemple, précède la vendange de beaucoup ; un blé, fauché le 15 juillet, par exemple, ne risquera plus rien désormais, alors que la vigne voisine sera encore exposée au fléau pendant trois mois de plus, et pendant trois mois féconds en orages. Par conséquent, si la prime des récoltes de la première série est fixée à 1 fr. 20 et celle spéciale à la seconde série à 1 fr. 60, le taux afférent à la troisième classe sera de 3 fr. 20 et celui de la quatrième de 6 francs ; de la seconde à la troisième classe, la prime double ; de celle-ci à la quatrième, elle double presque. De plus, la Compagnie fixe un maximum d’évaluation variable chaque année, avec le prix des denrées agricoles. Ainsi, dans le tarif de 1885 de la Société choisie comme exemple, l’avoine ne peut être assurée au delà de 15 francs l’hectolitre, dont 12 francs de grains et 3 de paille. Pour d’autres denrées, comme pour les vins, le maximum est fixé d’après la valeur des produits du département : ainsi, au tarif de 1898, la valeur extrême de l’hectolitre de vin est limitée à 30 francs pour Vaucluse, le Gard, l’Hérault ; elle s’élève à 35 francs pour l’Aude, à cause des crus des Corbières ; à 40 francs pour les Pyrénées-Orientales. Naturellement, pour la Gironde, la limite serait encore plus reculée. Le capital couvert dépend, cela va sans dire, non seulement de la valeur de l’unité de poids ou de mesure de la denrée garantie, mais de son quantum par hectare, que fixe lui-même le propriétaire.

Ce dernier a tout intérêt à le diminuer, au surplus, car, en cas de sinistre, l’expert de la Compagnie peut très bien obtenir une réduction, s’il juge exagéré le taux de récolte par hectare, tandis que le prix de l’unité, une fois fixé par convention, ne saurait être rogné. Cela peut amener des conséquences assez bizarres. X... et Y... possèdent respectivement deux vignes contiguës parfaitement identiques ; X... escompte sa récolte sur la base de 50 hectolitres et déclare une valeur de 20 francs l’hectolitre : il paie donc sa prime sur une base de 20x50 francs ou